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Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-85.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.088

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 juin 1990, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des obligations du permis de construire, l'a condamné à une amende de 2 235 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code d de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de construction en violation du permis de construire et l'a condamné à une amende de 2 235 000 francs ; "aux motifs que : "il est constant et non contesté selon procès-verbal du 3 décembre 1985 de la direction départementale de l'équipement du Var que Z..., gérant de la SA Terre et Pierre, commune de Fréjus, a effectué sur le terrain cadastré section B Y n° 88 diverses modifications sur un immeuble, non conformes aux plans annexés au permis de construire accordé le 19 janvier 1984, notamment en apportant une augmentation de 11 logements créant une surface au plancher hors oeuvre nette supplémentaire de 447 m2 (455 m2 après expertise) ; "à bon droit les premiers juges pour répondre à l'argument avancé par le prévenu sur sa méconnaissance des modifications du plan initial, ont relevé que le prévenu ayant reconnu avoir modifié les locaux dont il était propriétaire dans cet immeuble collectif, avait donc eu connaissance du plan d'architecte ayant prévu cette modification ; "le délit reproché au prévenu est constitué et qu'à bon droit les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; "1) alors que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir que les plans déposés par son architecte l'ont été à son insu et ne correspondaient pas aux plans qu'il avait personnellement signés et que l'Administration aurait donc dû déclarer irrecevable une demande de permis de construire accompagnée de plans qui n'eussent été signés ni par le propriétaire du terrain ni même par l'architecte, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2) alors que, en se fondant sur la circonstance inopérante que Z... avait reconnu avoir modifié les locaux et avait connaissance des plans de l'architecte concernant cette modification, sans rechercher si Z... avait pu connaître les plans effectivement déposés à son insu par son architecte à d l'appui de la demande de permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors que, en tout état de cause, la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir "une erreur dans le calcul de la superficie litigieuse : une surface de 77 m2 située au sous-sol du bâtiment A comptée comme illicite parce que habitable, constitue en réalité un local d'archives de l'étude de Me A..., notaire à Saint-Aygulf, ainsi qu'en fait foi l'acte de vente", que ces conclusions étaient déterminantes pour le quantum de la peine, d'où il suit que la cour d'appel a méconnu l'ensemble des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Victor Z..., président-directeur général de la société de promotion immobilière "Terre et Pierre", a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière ayant pour effet de changer la destination des locaux en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction la juridiction du second degré retient que, lors de la construction d'un ensemble immobilier, le prévenu a fait réaliser des travaux qui ont eu pour effet de transformer des locaux à usage de caves et garages en studios et appartements et de créer une surface de plancher hors oeuvre nette supplémentaire évaluée, après expertise, à 455 m2 ; Attendu que le jugement, dont l'arrêt adopte les motifs, relève que Jean-Victor Z... a tout d'abord prétendu n'avoir modifié qu'une surface de 352 m2 alors que les services de l'urbanisme avaient estimé celle-ci à 447 m2 ; que les juges d'appel énoncent que le prévenu reconnaît avoir lui-même modifié la destination des locaux dont il est demeuré propriétaire, ce qui établit qu'il a eu connaissance des modifications apportées par l'architecte ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la connaissance qu'avait le prévenu de l'inobservation des prescriptions du permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; d D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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