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Cour de cassation, 22 février 1979. 78-60.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-60.652

Date de décision :

22 février 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 155 et 158 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que le Syndicat CFDT de l'agence de Toulouse de la société Agfa-Gevaert qui avait saisi le Tribunal d'instance d'une demande tendant à l'inscription de trois techniciens itinérants sur les listes établies dans cet établissement en vue de l'élection des délégués du personnel, prévue pour le 6 avril 1978, fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir précisé les moyens sur lesquels elle avait fondé cette demande, dont elle a été déboutée ; Mais attendu que les moyens des parties résultent des énonciations du jugement qu'elles discutent et que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles L 420-1, L 420-7, L 420-8 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé les inscriptions demandées, au motif que si aucun protocole préélectoral n'avait été signé, il résultait d'un motif qui semblait avoir reçu l'accord des organisations syndicales établi auprès de la direction générale de la société à Rueil-Malmaison et qui reproduisait les dispositions de protocoles antérieurs, que les "itinérants commerciaux" seraient compris dans l'effectif du siège, alors, d'une part, que toute élection intervenue dans ce domaine sans accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives ou sans arbitrage administratif doit être annulée, et que le tribunal n'a fait état de l'accord d'organisations syndicales que par un motif dubitatif, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si des salariés dépendant du Centre de Toulouse pouvaient être efficacement représentés par des délégués de la région parisienne, il n'a pas légalement justifié sa décision, et alors, enfin, qu'il ne pouvait sans se contredire affirmer que les salariés omis sur la liste électorale ne dépendaient pas spécialement de l'établissement de Toulouse et qu'ils en étaient géographiquement éloignés, après avoir constaté que l'un avait un secteur de prospection sur Toulouse et que les deux autres dépendaient de l'inspection technique de cette ville dont leurs domiciles étaient proches, ou déclarer appliquer une note de la direction aux termes de laquelle seuls des itinérants commerciaux étaient compris dans l'effectif du siège social et y inclure des techniciens itinérants, dont il était précisé dans la même note qu'ils devaient être rattachés aux centres d'activité de province Mais attendu, d'une part, que la demande dont le tribunal avait été saisi tendait à l'inscription de trois salariés sur les listes électorales de l'établissement de Toulouse de la société ; que pour refuser, d'autre part, l'inscription des trois techniciens itinérants dont il s'agissait, le tribunal a relevé que l'un d'eux dépendait hiérarchiquement de l'établissement de Bordeaux, que les deux autres étaient domiciliés à Pau et à Bayonne, que pour leurs salaires et avantages sociaux, ils dépendaient directement du siège social situé à Rueil-Malmaison et non de l'établissement de Toulouse dont ils étaient géographiquement éloignés ; que, d'autre part, leur rattachement au siège social était conforme aux protocoles que les organisations syndicales avaient signés les années précédentes, aucun élément nouveau n'étant produit de nature à établir que ces protocoles étaient devenus caducs et que les intéressés auraient dû être inscrits sur les listes électorales de l'établissement de Toulouse ; que par ces constatations et appréciations de fait, qui ne peuvent être discutées devant la Cour de cassation, et abstraction faite d'un motif surabondant exprimé de façon dubitative, le Tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre le jugement rendu le 11 mai 1978 par le Tribunal d'instance de Toulouse ;

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Cour de cassation 1979-02-22 | Jurisprudence Berlioz