Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Robert Y... et Jean-Louis Z..., des chefs de soustraction de pièces officielles et tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de défauts de réponse à conclusions;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la contrariété de motifs;
Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 254 ancien du Code pénal;
Sur les sixième et septième moyens de cassation pris de la violation de l'article 400 ancien du Code pénal;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas les délits dénoncés par la partie civile et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale;
Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables, et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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