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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2432117

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432117

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, en exécution de l'ordonnance n° 2431571 du 2 décembre 2024, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n° 2431571 du 2 décembre 2024 n'a été exécutée qu'en cours d'instance et seulement partiellement dès lors que la préfecture de police n'a pas enregistré sa demande de titre de séjour comme présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction et astreinte de Mme A et au rejet du surplus. Il soutient que Mme A a été reçue en préfecture le 6 décembre 2024 et a été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre de la reprise d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Louise Poulain, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Par une ordonnance n° 2431571 rendue le 2 décembre 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de carte de séjour de Mme A et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de police le 3 décembre 2024 à 19 heures 32. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reçue en préfecture le 6 décembre 2024 et qu'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 5 juin 2025, lui a été remis. Il résulte également de l'instruction que le préfet de police a repris l'instruction de la demande de Mme A tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était précédemment titulaire et qui a expirée le 15 novembre 2024. Dans ces conditions, l'ordonnance du 2 décembre 2024 doit être regardée comme entièrement exécutée par le préfet de police et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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