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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-20.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.197

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laabidi Y..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 ) du Comité d'établissement des automobiles Peugeot, dont le siège est à Montbéliard (Doubs), 2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., 3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de le SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat du Comité d'établissement des automobiles Peugeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., salarié de la société des Automobiles Peugeot, a demandé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un arrêt de travail allant du 6 au 30 juin 1987, l'intéressé alléguant que son état constituerait une rechute d'un accident du travail survenu le 11 décembre 1985 ; que, statuant après une expertise diligentée conformément aux dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 14 janvier 1992, a rejeté sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale que l'avis de l'expert désigné dans les formes des articles L.141-1, L.141-2 et R.141-1 et suivants du même code ne s'impose aux parties, comme à la juridiction, que lorsqu'il tranche de façon claire et précise le différend d'ordre médical qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'expertise réalisée par le docteur X... afin de déterminer "si les lésions décrites le 6 juin 1987 constituent une rechute de l'accident du travail du 11 décembre 1985", n'a pu, à défaut d'avoir recherché quelles étaient ces lésions et même en quoi avait consisté l'accident du travail du 11 décembre 1985, trancher clairement et précisément ce litige et ainsi présenter la moindre force obligatoire ; qu'en statuant cependant au seul vu de cet avis technique, au motif qu'il "s'imposait à l'intéressé comme à la Caisse", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le protocole d'expertise ayant fixé la mission de l'expert a été respectueux des motifs invoqués par M. Y... dans sa demande d'expertise du 29 juillet 1987, appuyée par des certificats médicaux et faisant état de l'existence d'une relation entre les lombalgies et l'accident du travail du 11 décembre 1985, la cour d'appel énonce que la réponse de l'expert, qui vise le certificat médical du 12 décembre 1985 ayant prescrit un arrêt de travail pour douleurs dorsales et qui conclut que les lésions décrites le 6 mai 1987 ne constituent pas une rechute de l'accident, est claire et qu'elle ne peut s'interpréter en un sens différent de celui exprimé par la question posée ; Que, dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la nouvelle expertise réclamée par l'intéressé ; Sur la demande du Comité d'établissement des automobiles Peugeot au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le comité d'établissement sollicite, à ce titre, le versement d'une somme de 13 046 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par le Comité d'établissement des automobiles Peugeot au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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