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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-43.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.433

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe Inter Parfums, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Inter Parfums, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995), M. X... est entré le 1er novembre 1988, en qualité de directeur-expert, au service de la société Groupe Inter Parfums; que le 17 décembre 1990, il a été promu aux fonctions de directeur international; que, le 27 octobre 1992, l'employeur l'a licencié en lui reprochant notamment une insuffisance manifeste de ses résultats; que, soutenant que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Groupe Inter Parfums fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... avait été nommé directeur international le 1er janvier 1991 par un courrier du 17 décembre 1990 qui, tout en annonçant cette promotion, modifiait notablement les conditions de travail, l'étendue de son activité, la répartition géographique et le niveau de rémunération, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que n'était pas établi le grief d'insuffisance de résultats invoqué, pour motiver le licenciement de l'intéressé au motif que toute comparaison parcellaire entre les chiffres d'affaires antérieurs et postérieurs à la nouvelle donne n'avait pas beaucoup de sens, faute d'avoir pris en considération les constatations des premiers juges selon lesquelles "au vu du récapitulatif par zone des chiffres d'affaires réalisés en 1991 et 1992... le chiffre d'affaire des trois zones de M. X... (Amérique du Sud interparfums et Régine, Europe Régine) est passé de 20 millions en 1991 à 12 millions en 1992, soit une baisse de 40 % alors que les autres zones de vente sont passées de 46 millions en 1991 à 54,6 millions en 1992, soit une hausse de 19 %, le conseil de prud'hommes ayant ainsi effectué une comparaison au titre de l'ensemble des résultats de M. X... et non pas une "comparaison parcellaire" et en fonction de la même activité de "directeur international" de ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le motif de licenciement n'était pas réel; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Inter Parfums aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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