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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.361

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dalta, dont le siège est zone industrielle, BP 6, 82270 Montpezat de Quercy, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Dalta, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Dalta a embauché M. Y... à compter du 2 mai 1980 en tant que responsable régional pour la vente de produits chimiques assisté de représentants ; que le 6 janvier 1994 il a été licencié pour faute lourde, aux motifs qu'il avait agi pour le compte d'une société concurrente en menant une action de démotivation et de débauchage auprès de ses agents au profit de cette dernière, et qu'il aurait détenu des produits de cette société dans le propre entrepôt de l'employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur celui du pourvoi incident du salarié : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; que constituent une faute grave les critiques excessives et malveillantes d'un salarié à l'égard d'un employeur ainsi que la violation de son obligation de loyauté et de fidélité, par dénigrement de la société, débauche de personnel et création d'une société concurrente ; que les juges du fond qui ont expressément constaté que M. Y... avait gravement dénigré son employeur, avait débauché les salariés de celui-ci pour créer sa propre affaire de produits similaires, et avait entreposé dans les locaux même de la société les produits concurrents, ne pouvaient s'abstenir de tirer les conséquences de leurs propres constatations et refuser de considérer que ce comportement caractérisait la faute grave sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que de son côté le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, comme l'admet la cour d'appel elle-même, si le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, en revanche, lorsqu'il n'y a pas de nouveau manquement professionnel après un manquement déjà sanctionné par un avertissement écrit, ce manquement ne peut plus être à nouveau sanctionné par une décision de licenciement ; qu'en l'espèce, si aucun manquement professionnel de M. Y... n'était relevé après la démotivation du personnel de la société Slata sanctionnée par l'avertissement écrit du 4 janvier 1994 comme ce fut le cas, cette démotivation ne pouvait constituer une cause de licenciement ; alors, d'autre part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à celui-ci, la simple perte de confiance alléguée par l'employeur ne constituant pas en soi un motif de licenciement ; que de même de simples soupçons ne peuvent justifier une telle sanction ; qu'en l'espèce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation en matière de preuve, la cour d'appel de Dijon a constaté, quant au grief d'actes de débauchage du personnel et de déloyauté au profit de la société Fic, que les faits allégués à ce sujet par la société anonyme Dalta à l'encontre de M. Y... "ne constituent pas la démonstration d'actes de déloyauté" ; que cependant, ces faits, ajoutés les uns aux autres, avaient provoqué à juste titre les soupçons de l'employeur et étaient de nature à détruire sa confiance et à le déterminer à mettre fin à la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, sans relever un élément objectif imputable à M. Y..., seul susceptible de fonder en droit la perte de confiance de l'employeur, à l'exclusion de simples soupçons fussent-ils justifiés, la cour d'appel n'a nullement constaté une cause de licenciement lui permettant de tenir compte également de la démotivation du personnel déjà sanctionnée par un avertissement ; et alors, enfin que, dès lors qu'elle écartait elle-même le dernier grief formulé par la société anonyme Dalta dans la lettre de licenciement (retard dans la restitution par M. Y... du véhicule de service et de divers documents), cette sanction était totalement dépourvue de cause, de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence d'une telle cause, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant le comportement du salarié postérieurement à l'avertissement qu'il avait reçu, la cour d'appel a retenu que son comportement n'était pas constitutif de concurrence déloyale, mais néanmoins de nature à créer une équivoque aux yeux des tiers ; qu'en l'état de ces constatations et retenant l'ensemble des agissements y compris ceux déjà sanctionnés, d'une part, elle a pu décider qu'ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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