Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu que la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Marne ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par les époux X... n'a fait l'objet d'aucun recours des créanciers auxquels elle a été notifiée ; qu'après l'échec de la procédure amiable, les époux X... ont demandé au juge d'instance de Reims d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil ; que le 23 octobre 1990, celui-ci a déclaré recevable la demande, ouvert la procédure et pris des mesures pour assurer le redressement ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Reims et de la Haute-Marne a formé appel de cette décision et a soutenu que les époux X... n'étant pas de bonne foi, leur demande d'ouverture du redressement judiciaire civil serait irrecevable ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge d'instance, l'arrêt attaqué énonce que l'examen du respect par le débiteur des conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, se fait, soit par la commission saisie préalablement par le débiteur d'une demande de règlement amiable, soit par le juge d'instance saisi directement dans les conditions du dernier alinéa de l'article 10 de ladite loi et que, dès lors que la commission saisie en premier lieu a déclaré recevable la demande et qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de sa décision, le juge d'instance saisi dans le cadre de l'article 9 de la loi, après échec de la procédure de règlement amiable, ne peut procéder à un nouvel examen de recevabilité soit d'office, soit à la demande d'un créancier et doit ouvrir la procédure de redressement judiciaire civil ; que la cour d'appel relève que le juge d'instance devait se borner à déclarer ouverte la procédure et que la Caisse d'épargne, qui n'a pas formé de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission, est irrecevable à se prévaloir devant la cour d'appel de la mauvaise foi des débiteurs ;
Attendu cependant que le moyen présenté par la Caisse d'épargne constituait une fin de non-recevoir en ce qu'il tendait à faire déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil faute pour les époux X... de remplir la condition de bonne foi exigée par l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que, par application du texte susvisé, cette fin de non-recevoir pouvait être proposée devant le juge saisi d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire civil, dès lors qu'en l'absence de recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, il n'avait pas été antérieurement statué, par une décision judiciaire, sur le droit des époux X... à bénéficier des procédures instituées par la loi précitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
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