Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° F 22-14.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
La société La Volonté, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 22-14.169 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [V] [D], prise en sa qualité de liquidateur de Mme [S] [N] [R] et [U] [M],
2°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Notaire Lyon Bugeaud, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SCP [Y] [J] - [P] [G], [L] [I], [H] [F], [K] [W], [C] [B], [A] [E], [O] [Z],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société La Volonté, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Notaire Lyon Bugeaud, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Volonté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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