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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 août 2023. 2303663

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2303663

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par un courrier électronique en date du 10 juillet 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 24 août 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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