Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01557 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGDP
[Z] [D]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 02 mars 2023 par Président du TJ de [Localité 1] (RG n° 23/01359) suivant déclaration d'appel du 11 avril 2023
APPELANT :
[Z] [D]
né le 09 Janvier 2001 à TEHERAN (IRAN)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, plaidant
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Eric LEGRAND, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] [S] est né à Téhéran (Iran) le 09 janvier 2001 et est arrivé en France le 28 mars 2001 avec ses parents.
En 2019, M. [K] [S] a sollicité l'obtention d'un titre de séjour aux fins d'être naturalisé qui a été refusé par la Préfecture de la Gironde.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a reconnu la qualité de français de M. [K] [S].
M. [K] [S] s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 18 juillet 2022 par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le refus de délivrance a été confirmé par décision du garde des [Localité 4] en date du 30 novembre 2022.
Par requête déposée le 15 février 2023, M. [K] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la Présidente de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur la requête de M. [K] [S] déposée au greffe le 15 février 2023,
- dit qu'à l'expiration du délai de recours et sans autre avis des parties, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire compétent par les soins du greffe.
Procédure d'appel :
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2023, M. [K] [S] a interjeté appel limité de cette ordonnance dans ses dispositions relatives à l'incompétence du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la Présidente de la 3ème chambre civile de la Cour d'appel de Bordeaux a autorisé M. [K] [S] à assigner à jour fixe M. Le procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux.
Par acte du 30 mars 2023, M. [K] [S] a assigné M. Le procureur général à l'audience de la 3ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mai 2023.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 6 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2023, M. [K] [S] demande à la cour de :
à titre principal,
- statuer sur la compétence et non sur le fond,
- réformer l'ordonnance entreprise,
- dire que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- dire que le tribunal judiciaire de Libourne est compétent,
en tout état de cause,
- renvoyer le dossier au fond devant le tribunal judiciaire compétent,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2023, M. Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du Code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 mars 2023 déclarant incompétent territorialement ledit tribunal pour statuer sur la requête de M. [K] [S],
- au fond, dire n'y avoir lieu à délivrance d'un certificat de nationalité française au profit de M. [K] [S], se disant né le 09 janvier 2001 à Téhéran (Iran),
- condamner M. [K] [S] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2023.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 31-3 du code civil, réformé par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, applicable depuis le 1er septembre 2022, «lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance».
En application des articles 1038 et 1039 du code de procédure civile, la nouvelle action, introduite par le décret précité, relève de la compétence du tribunal judiciairedu lieu du domicile du demandeur, et du tribunal judiciaire de Paris si l'intéressé ne demeure pas en France.
Il en résulte l'absence de compétence territoriale spécifique pour cette action, contrairement à l'action déclaratoire de nationalité, fondée sur les dispositions de l'article 29-1 du code civil, qui attribue une compétence territoriale spécifique à 15 tribunaux judiciaires, visés à l'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire et à son annexe VIII.
En l'espèce, M. [K] [S] étant domicilié à [Adresse 2], l'ordonnance déférée déclarant le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent ne peut qu'être confirmée, sans qu'il appartienne à la cour de statuer sur le fond du recours.
En application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Libourne auquel le dossier et la présente décision seront transmis par les soins du greffe.
M. [K] [S] sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par la présidente de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Désigne le tribunal judiciaire de Libourne auquel le dossier et la présente décision de renvoi seront transmis par les soins du greffe ;
Condamne l'appelant aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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