Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 12 Février 1960 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représenté par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AQUA SOFT PISCINES ET SPAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 avril 2023, [B] [Z] a acquis auprès de [M] [V] une maison d’habitation située [Adresse 3].
Il s’est plaint de désordres affectant la piscine. Un procès-verbal de constat a été établi le 18 avril 2023.
L’entretien de la piscine avait été confié à la société AQUA SOFT PISCINES & SPAS avant l’acquisition de [B] [Z]. Cette dernière a continué de l’entretenir postérieurement à son acquisition par [B] [Z].
Deux devis ont été établis le 05 septembre 2023 par la société DGRC portant sur les travaux de l’étanchéité autour de la piscine, ainsi que sur la reprise des peintures dans le garage.
Par lettre du 06 octobre 2023, le conseil de [B] [Z] a mis en demeure [M] [V] de procéder au paiement du coût des réparations estimé par la société DGRC.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 mars 2024, [B] [Z] a assigné [M] [V] et la SAS AQUA SOFT PISCINES & SPAS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir la condamnation de [M] [V] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [B] [Z] a maintenu les mêmes demandes et sollicité de débouter [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
[M] [V], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« A titre principal,
- juger que [B] [Z] ne justifie d’aucune action au fond plausible et crédible l’opposant à [M] [V], sur laquelle pourrait influer sa demande d’expertise,
- juger que toute action au fond intentée par [B] [Z] à l’encontre de [M] [V] serait vouée à l’échec, conformément aux engagements contractuels des parties à l’acte de vente du 07 avril 2023,
- juger que la demande d’expertise sollicité par [B] [Z] est dépourvue de motif légitime,
En conséquence,
- débouter [B] [Z] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
- donner acte à [M] [V] de ses protestations et réserves d’usage,
- condamner [B] [Z] au paiement de l’ensemble des frais d’expertise,
En tout état de cause,
- condamner [B] [Z] à verser à [M] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire ne pouvoir écarter l’exécution provisoire de droit. »
La SAS AQUA SOFT PISCINES & SPAS, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En la présente espèce, [M] [V] se prévaut de l’existence d’une clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés et des vices apparents, précisant que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, ni d’apprécier une clause contractuelle d’exclusion de garantie, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres.
De plus, [M] [V] se prévaut également de ce que le demandeur avait connaissance des désordres affectant la piscine, car il en était fait mention dans les documents annexés à l’acte de vente. Toutefois, [M] [V] indique également qu’il a remédié à ces désordres qui étaient imputables à un dysfonctionnement des skimmers de la piscine.
[B] [Z] verse aux débats un procès-verbal de constat du 18 avril 2023, justifiant de l’existence de désordres et faisant état notamment d’un sol et de murs à l’intérieur du garage détrempés et de flaques présentes à plusieurs endroits.
Dès lors, seule l’expertise permettra d’apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demande formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
[B] [Z], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [B] [Z] et le procès-verbal de constat en date du 18 avril 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [B] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [B] [Z], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [B] [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT