Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-94.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.552
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENTet de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 juillet 1986, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 700 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1604, 1606 et 1385 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable de blessures involontaires et reçoit la partie civile en sa constitution ; " aux motifs que la tradition réelle des animaux ne s'est pas faite collectivement, mais est intervenue pour chaque animal au moment où celui-ci quittait le véhicule dans lequel il avait été transporté ; que cette tradition a pour effet le transfert de la garde ; que le demandeur, s'étant approprié le dixième boeuf, l'a laissé échappé, car il avait mis en place un dispositif qui n'était pas infranchissable ; qu'il y a là un défaut de précaution de nature à constituer le délit de blessures involontaires ; que seul un évènement constituant un cas de force majeure pourrait exonérer le propriétaire de la présomption de responsabilité pesant sur lui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors, d'une part, que le vendeur d'un animal en conserve la garde jusqu'à sa remise matérielle à l'acheteur ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt attaqué que " les animaux devaient être déchargés du camion et parqués dans un hangar " et que l'animal, à l'origine du dommage, s'est échappé " pendant le déroulement des opérations de déchargement " ; qu'il résulte de ces constatations que l'animal s'est enfui avant d'être " parqué dans le hangar " ; que par suite, et la circonstance que le demandeur ait aidé au déchargement n'ayant pu lui transférer la garde de l'animal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que " les animaux devaient être déchargés du camion et parqués dans un hangar ", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître cette constatation et, partant, l'accord des parties qu'elle traduit, retenir que la tradition réelle des animaux " est intervenue pour chaque animal au moment où celui-ci quittait le véhicule " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant acquis des boeufs, X... a placé deux remorques à proximité du véhicule servant à la livraison de ces animaux, de façon à canaliser le troupeau vers le hangar où il devait être parqué ; qu'au cours de l'opération de déchargement l'un des bovins s'est échappé en franchissant la flèche d'une des remorques ; qu'il a ensuite blessé Jeanne Y... ; Attendu que, pour condamner X... du chef de blessures involontaires et recevoir la victime en sa constitution de partie civile, la juridiction du second degré retient que le prévenu " avait mis en place un dispositif qui n'était pas infranchissable, concernant des bêtes dont le comportement après un long voyage pouvait être anormal ", et " qu'il y a là un défaut de précaution de nature à constituer le délit de blessures involontaires " ; Attendu que par ces seuls motifs, qui caractérisent la faute commise par le prévenu, abstraction faite des considérants critiqués par le moyen et relatifs à la garde de l'animal, lesquels sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision tant sur l'action publique que sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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