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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/05181

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05181

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05181 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ4L MINUTE n° : 2024/ 685 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.R.L. LES CHENES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE S.E.L.A.R.L. [E] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [E] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, selon jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 27 juillet 2023 ;, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION (anciennement CAVEM) prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE),, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE S.A.S. SIGSOL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Olivier GRIMALDI Me Jérôme LACROUTS Me Alain-david POTHET Me Paul RENAUDOT Me Jean baptiste TAILLAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Olivier GRIMALDI Me Jérôme LACROUTS Me Alain-david POTHET Me Paul RENAUDOT Me Jean baptiste TAILLAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suite à la rupture d’une canalisation du réseau public de distribution d’eau survenue à l’occasion de la mise en œuvre d’un permis du construire par la SARL LES CHENES VERTS, la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée, a fait assigner la SARL LES CHENES VERTS et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICE DE DE L’EAU, a l’effet d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile une mesure expertale. La SARL LES CHENES VERTS s’est opposé à la mesure d’expertise et a sollicité à titre subsidiaire un complément de mission portant sur les préjudices qu’elle avait subis. Par ordonnances de référé du 14 avril 2021 (RG 21/00287, minute n° 2021/287), Monsieur [J] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Sur le complément de mission, l’ordonnance statuait comme suit : Et, sur la demande de complément de mission le juge des référés précisait que : « En revanche l’examen des chefs de préjudices dus au retard de livraison de ses immeubles, des pertes financières et d'exploitation et autres ne relève pas de la même recherche, ni du même champ de compétence de l’expert désigné, et il est, en toute hypothèse, prématuré. Cette extension de mission sera rejetée. » Par assignation du 26 septembre 2022 la SARL CHENES VERTS assignait la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE en ordonnance commune, renouvelait sa demande d’extension de mission et formulait la demande de production sous astreinte par la CAVEM, la CMESE et la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE du dossier d’appel d’offre de l’enfouissement de la canalisation. Par ordonnance de référé du 22 mars 2023, le juge des référés a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 14 avril 2021 à la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE. La SARL LES CHENES VERTS a été déboutée de ses plus amples demandes et, notamment, de sa demande d’extension de mission à l’examen des préjudices qu’elle indiquait avoir subis. La SARL LES CHENES VERTS a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions. Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SARL LES CHENES VERTS a fait assigner la société ABEILLE ASSURANCE, assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Elle a également attrait la SELARL [E] ès qualité de mandataire judiciaire de a société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION, la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU , la SAS SIGSOL, la SA SMA et sollicite du juge des référés de : ETENDRE les opérations expertales de Monsieur [J] [C] à : - Evaluer les préjudices de toute nature subis par la SARL LES CHENES VERTS et à savoir son préjudice financier issu du coût des travaux qu’elle a réalisés consécutivement au glissement du terrain survenu en janvier 2022 et le coût des travaux que préconisera l’expert - Chiffrer le préjudice économique et financier subi par la SARL LES CHENES VERTS du fait du retard à la commercialisation et à la livraison des appartements objets de la promotion immobilière - Chiffrer l’impact financier - Chiffrer le préjudice économique patrimonial subi du fait de la réduction de la surface de vente constructible L’expert sera évidemment autorisé à se faire assister d’un sapiteur en cette matière qui ne relève pas de sa propre compétence. CONDAMNER la compagnie MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU au paiement d’une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION au paiement d’une somme de 10.000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. CONDAMNER la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION aux dépens, demandeur aux opérations expertales d’origine. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL LES CHENES VERTS maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’expert, dans sa note n° 2 a totalement mis hors de cause la SARL LES CHENES VERTS dans les désordres survenus notamment du fait du glissement de terrain. Elle précise également avoir nécessairement subi un préjudice de sorte que la demande d’extension de mission apparaît justifiée. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION sollicite de : REJETER l’ensemble des demandes de la SARL LES CHENES VERTS, à l’exception de la demande visant à déclarer comme et opposable, à ABEILLE ASSURANCE les opérations expertales réalisées suite à l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 RG n° 20/04932 ; CONDAMNER la SARL LES CHENES VERTS au paiement des dépens de l’instance : CONDAMNER la SARL LES CHENES VERTS au paiement de la somme de 3.000 euros à ESTEREL CÔTE D'AZUR AGGLOMERATION en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indique que cette demande apparaît prématurée puisque la responsabilité de la SARL LES CHENES VERTS n’a toujours pas été écartée. Elle explique que si un bouchon était présent dans la canalisation au moment où la SARL LES CHENES VERTS procédait au terrassement, l’expert ne s’était pas encore prononcé de manière définitive sur le lien de causalité entre cet élément et les désordres. La réalisation de travaux de terrassement sans les études préconisées par la société SIGSOL constituerait une faute qui engagerait la responsabilité du maître d’ouvrage. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU sollicite de : JUGER que la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) formule les protestations et réserves d’usage sur la mise en cause des nouvelles parties afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables JUGER qu’il n’y a pas lieu d’étendre la mission de l’expert telle que sollicitée par la SARL LES CHENES VERTS DEBOUTER la Sarl LES CHENES VERTS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CMESE CONDAMNER la Sarl LES CHENES VERTS à payer à la CMESE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la Sarl LES CHENES VERTS aux entiers dépens de la présente instance Au soutien des ses prétentions, elle indique que le bouchon laissé à l’intérieur de la canalisation n’a pas pu être l’élément déclencheur des désordres. Elle précise que l’intervention de la SARL LES CHENES VERTS aurait eu un rôle causal dans la survenance du glissement de terrain. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société SIGSOL Et la société SMA sollicitent de : Prenant acte des plus expresses protestations et réserves formulées par la société SIGSOL et son assureur SMA SA quant à la demande d’extension de mission présentée par la SARL LES CHENES VERTS, • STATUER ce que de croit sur les conclusions de LA SARL LES CHENES VERTS • RESERVER les dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que l'expert a écarte nécessairement le lien entre les dommages et le chantier de la SARL LES CHENES VERTS et a écarté la responsabilité de la société SIGSOL. A l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE formule les protestations et réserves d’usage. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05181, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Sur l’ordonnance commune Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La demanderesse justifie de l’intervention de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE au moment de la réalisation des travaux. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. Il sera fait droit à la demande de la SARL LES CHENES VERTS. Il sera donné acte aux parties de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Sur la demande d’extension de mission. La SARL LES CHENES VERTS sollicite que la mission de l’expert soit étendue aux préjudices qu’elle aurait subis. Il convient dans un premier temps de rappeler que cette demande a été formulée à l’origine de la procédure devant le juge des référés qui avait rejeté cette demande par ordonnance du 14 avril 2021, estimant la demande prématurée : « En revanche l’examen des chefs de préjudices dus au retard de livraison de ses immeubles, des pertes financières et d'exploitation et autres ne relève pas de la même recherche, ni du même champ de compétence de l’expert désigné, et il est, en toute hypothèse, prématuré. Cette extension de mission sera rejetée. » La même demande a été présenté une deuxième fois devant le juge des référés qui a à nouveau débouté la SARL LES CHENES VERTS au motif que « bien que Monsieur [C] s’est dit ne pas être opposé à une extension de mission sur l’évaluation du préjudice de la SARL LES CHENES VERTS par courrier daté du 7 juillet 2022, il ne ressort pas de la lecteur des accédits rendus d’éléments nouveaux qui justifieraient cette extension alors que l’expert n’a pas encore émis d’hypothèses sur la cause du glissement de terrain intervenu et l’origine de la rupture de canalisation. Cette demande demeure prématurée en l’état des éléments présentés au juge des référés ». Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 30 novembre 2023. Pour justifier de sa nouvelle demande d’extension, la SARL LES CHENES VERTS argue de ce que la note aux parties n° 2 mettrait totalement hors de cause la SARL LES CHENES VERTS. Ladite note, datée du 27 mai 2024 précise en conclusion que : « le glissement de terrain ayant provoqué la rupture de canalisation d’eau potable exploitée par la CESEME le 6 ou le 7 janvier 2020, est constitué par le mouvement d’une « lentille » de sol meuble qui a translaté au-dessus du substratum rocheux en place par suite d’une circulation d’eau entre des couches de sol de nature différente…Cet arrachement a conduit à ce qu’une emboiture de deux tuyaux se retrouve sans aucun matériau de jointement, l’étanchéité de la canalisation n’étant dès lors plus assurée. Il s’en est suivi une fuite d’eau potable au droit de ladite emboiture. Cette fuite d’eau, orientée vers l’amont, a généré l’affouillement important présent sous la dalle bétonnée de la voie et a provoqué la circulation d’eau entre les couches de terrain qui est à l’origine du glissement ». Contrairement à ce qu’affirme la SARL LES CHENES VERTS, la conclusion susvisée ne se prononce pas clairement en faveur d’une mise hors de cause de la SARL LES CHENES VERTS. Il n’appartient pas au juge de référés de faire le lien entre les constatations techniques faites par l’expert et l’éventuelle responsabilité d’une partie dès lors que l’expert ne se prononce pas sur l’absence de toute faute commise par cette partie. En toute hypothèse la conclusion visée dans la note adressée aux parties est qualifiée de « provisoire » par l’expert judiciaire de sorte que les sociétés défenderesses sont encore en mesure de contester les conclusions de l’expert. A ce stade il n’existe pas d’élément nouveau justifiant une analyse différente de celles développées dans les décisions précitées. La demande d’extension de mission apparaît toujours prématurée et sera par conséquent rejetée.  Sur les demandes accessoires La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à l’opposabilité des opérations expertales conservera à sa charge les dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 (RG 21/00287, minute n° 2021/287), ayant désigné Monsieur [J] [C] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE aux parties de leurs protestations et réserves ; DEBOUTONS la SARL LES CHENES VERTS de sa demande de d’extension de mission ; DISONS que la SARL LES CHENES VERTS conservera la charge des dépens de la présente instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,  Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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