Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVRMENT SPÉCIALISÉ DE LA SOMME
LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02794 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [J]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA de la SELARLREMPART AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
ET
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
MONSIEUR LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 décembre 2023 et publié le 4 janvier 2024 au service de la publicité foncière de la Somme, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 7] a entrepris une saisie de deux biens immobiliers appartenant à M. [Z] [J] situés à [Localité 7], une maison d'habitation [Adresse 3] et un appartement [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé d'Amiens, a fait assigner M. [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 18 avril 2024.
M. [J] n'a pas comparu.
Par jugement d'orientation du 23 mai 2024, le juge de l'exécution a notamment mentionné que la créance dont recouvrement est poursuivi s'élève au 27 novembre 2023 à la somme de 242 806,93 euros en principal, intérêts et frais et autre accessoires, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et a fixé la date de l'audience d'adjudication au 19 septembre 2024 sur la mise à prix de 50 000 euros pour la maison d'habitation et 5 000 pour l'appartement.
M. [J] a fait appel de cette décision par déclaration du 14 juin 2024. Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, il a fait assigner le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé d'Amiens et le comptable public, responsable du pôle Comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 7], à jour fixe, devant la cour d'appel d'Amiens, après y avoir été autorisé par ordonnance du premier président du 19 août 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
A titre principal prononcer l'annulation des saisies immobilières diligentées et par conséquent de débouter le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 7] et le comptable public, responsable du pôle Comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 7] de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens d'instance et d'appel ;
A titre subsidiaire, de prononcer l'annulation des saisies immobilières diligentées et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois à hauteur de 1 000 euros par mois puis le rgèlement du solde le 24ème mois ;
En tout état de cause, lui accorder des délais de paiement de 24 mois à hauteur de 1 000 euros par mois puis le rgèlement du solde le 24ème mois et condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Il conteste le bien fondé de la créance poursuivie par l'administration fiscale, invoque le caractère confiscatoire de cette créance mais aussi le caractère disproportionné de la saisie immobilière et fait valoir à cet égard qu'il serait privé des loyeurs afférents aux immeubles saisis qui permettent au Trésor public de recouvrer mensuellement sa créance;
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024 par voie dématérialisée le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 7] et le comptable public, responsable du pôle Comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 7] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes et contestations formées pour la première fois en cause d'appel par M. [J] en application de l'article R. 311-5 du code de procédure civile d'exécution, de débouter en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS :
1. Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Cette règle qui veille à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il existe un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
La jurisprudence de la cour de cassation est constante pour considérer qu'il résulte de l'article R 311-5 précité qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites. Les dispositions relatives aux demandes nouvelles en appel prévues aux articles 564 et 566 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure de saisie immobilière régie exclusivement par l'article R. 311-5 code des procédures civiles d'exécution.
C'est ainsi que l'appelant défaillant devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation.
En l'espèce, M. [J] n'apporte pas cette démonstration.
Il ne justifie d'aucune circonstance l'ayant légitimement empêché de comparaître à l'audience d'orientation et d'exercer ses droits de la défense.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que devant la cour, les contestations ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation.
Dès lors, les demandes de M. [J] tendant à annuler les saisies, à contester la créance fixée par le premier juge et à solliciter des délais seront déclarées irrecevables.
La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation recevable, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
2. Compte tenu du sens de la décision, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 7] et au comptable public, responsable du pôle Comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 7] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contraditoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [J];
Déclare irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en appel sans avoir été soumis au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] [J] à payer au comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 7] et au comptable public, responsable du pôle comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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