Texte intégral
Arrêt n°
du 21/06/2023
N° RG 22/01205
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 juin 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 03 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ACTIVITES DIVERSES (n° F19/00114)
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Maxime BOULARD, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. ELITE SECURITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 mai 2023 prorogé au 21 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président , et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [O], embauché depuis le 4 janvier 2012 en qualité de coordinateur opérationnel par la société ELITE SECURITE, a cessé ses fonctions le 3 août 2018 suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 22 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à :
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 48'776,93 euros bruts d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017,
. 4 877,69 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 841,52 euros de majoration des heures de nuit réalisées en 2015, 2016 et 2017,
. 184,15 euros de congés payés afférents,
. 699,45 euros bruts de majoration des heures travaillées le dimanche en 2015, 2016 et 2017,
. 69,95 euros bruts de congés payés afférents,
. 44'634,38 euros bruts d'indemnité de repos compensateur obligatoire,
. 4 463,44 euros bruts de congés payés afférents,
. 30'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail,
. 30 608,76 euros nets d'indemnité de travail dissimulé,
. 2 977,19 euros nets de complément d'indemnité de rupture conventionnelle,
. 2 307,31 euros bruts de maintien de salaire pour la période du 29 septembre 2017 au 28 octobre 2017,
. 230,73 euros bruts de congés payés afférents,
. 12'488,79 euros bruts de rappel d'indemnités de prévoyance,
. 1 248,88 euros bruts de congés payés afférents,
. 6 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile'
-faire ordonner la rectification des bulletins de salaire au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 sous astreinte,
-faire ordonner la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat,
-faire fixer le salaire de référence à 5 101,46 euros bruts.
En défense l'employeur a conclu à l'irrecevabilité et au débouté et, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation du salarié à lui payer les sommes suivantes :
. 831,40 euros équivalents au trop versé à titre d'indemnité complémentaire maladie,
. 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure manifestement abusive et frustratoire,
. 5000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mai 2022 et notifié le 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 4 071,11 euros d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017,
. 274,06 euros de congés payés afférents,
. 415,31 euros d'heures de nuit réalisées en 2015, 2016 et 2017,
. 41,44 euros de congés payés afférents,
. 699,45 euros au titre des heures travaillées le dimanche,
. 69,94 euros de congés payés afférents,
. 5 000,00 euros au titre du dépassement du temps maximal hebdomadaire et quotidien de travail autorisé,
. 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté le salarié de sa demande d'indemnité de repos compensateurs, de salaire de référence, de travail dissimulé, d'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, de maintien du salaire,
- condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Le 13 juin 2022 le salarié a fait appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre des heures travaillées le dimanche outre congés payés afférents, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, l'appelant demande à la cour :
- de réformer le jugement sur les chefs du jugement critiqués,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 48'776,93 euros bruts d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017,
. 4 877,69 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 841,52 euros de majoration des heures de nuit réalisée en 2015, 2016 et 2017,
. 184,15 euros de congés payés afférents,
. 44'634,38 euros bruts d'indemnité de repos compensateurs obligatoires,
. 4 463,44 euros bruts de congés payés afférents,
. 30'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail,
. 30 608,76 euros nets d'indemnité de travail dissimulé,
. 2 977,19 euros nets de complément d'indemnité de rupture conventionnelle,
. 2 307,31 euros bruts de maintien de salaire pour la période du 29 septembre 2017 au 28 octobre 2017,
. 230,73 euros bruts de congés payés afférents,
. 12'488,79 euros bruts de rappel d'indemnités de prévoyance,
. 1 248,88 euros bruts de congés payés afférents,
. 6 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- de fixer son salaire de référence à 5 101,46 euros bruts,
- d'ordonner sous astreinte la rectification des bulletins de salaire des années 2015, 2016, 2018,
- d'ordonner sous astreinte la rectification des documents de fin de contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, de débouter le salarié de ses demandes plus amples ou contraires, de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- les heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017
Le salarié appelant prétend avoir effectué des heures supplémentaires restées impayées qu'il comptabilisait dans un agenda. Il soutient que la relation amicale avec le gérant de la société, qui lui est opposée en défense, ne peut justifier le non-paiement des heures supplémentaires. Il affirme qu'en soutenant qu'il était libre d'organiser son emploi du temps, l'employeur fait l'aveu d'une absence de contrôle des heures de travail, et que les plannings qu'il lui oppose ne sont pas des plannings des heures réellement effectuées puisque son travail ne débutait pas à l'ouverture des guichets ni ne se terminait à la sortie du public. Il affirme que le conseil de prud'hommes a mal évalué le montant de ses heures supplémentaires restées impayées.
L'employeur soutient au contraire que le salarié organisait à sa convenance son emploi du temps en fonction de ses rendez-vous et dressait des états précis de ses temps de travail effectif, consignés dans des plannings hebdomadaires mensuels contradictoirement validés et qui, une foi définitifs, servaient de référence à l'édition des facturations et des bulletins de paie. Il soutient que le dépassement du temps légal de travail était compensé par un repos que le salarié gérait à sa guise.
En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié verse au débat des décomptes figurant en pièce 17,18, 19 de son dossier, adossés à des agendas complétés, desquels il déduit un nombre précis d'heures supplémentaires. S'y ajoute des attestations de collègues qui affirment qu'il arrivait avant les événements dont il avait la charge et repartait bien après. D'ailleurs, ces attestations sont corroborées par sa fiche de poste qui comprend des missions administratives et opérationnelles de nature à engendrer une activité salariée, en amont et en aval des événements dont la sécurité lui était confiée. Aussi, l'employeur ne peut se fonder sur les agendas utilisés pour facturer le client, dans la mesure où le temps d'intervention est nécessairement inférieur au temps réel de travail, puisqu'il faut y ajouter les temps de préparation, et le temps de 'debriefing'. Les documents produits par l'employeur aboutissent à démontrer que le salarié travaillait selon un temps de travail inférieur à la durée légale de travail, tout en étant payé à temps plein. Or, les nombreux échanges de SMS versés au dossier de l'employeur, ainsi que la fiche de poste, montrent que le salarié avait un poste à responsabilité qui l'obligeait à planifier les opérations, à assurer ou à vérifier leur bon déroulement, à en faire le compte rendu, et à s'occuper, en dehors des interventions de sécurité de l'entretien du matériel tel l'entretien des véhicules. Par conséquent, au temps de travail propre aux interventions, il faut ajouter les temps de préparation, d'organisation, d'entretien du matériel et autre missions administratives, ce qui rend le décompte de l'employeur manifestement erroné.
Au regard des éléments versés par le salarié, il ressort des éléments suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail effectué par le salarié.
En l'absence de preuves apportées par l'employeur d'un temps réel de travail accompli par le salarié, les heures supplémentaires doivent être considérées comme établies.
L'employeur fait observer que le salarié a bénéficié de journée de récupération. Or, aucune stipulation de la convention collective nationale des entreprises privées de sécurité du 15 février 1985, applicable en l'espèce, ne prévoit de contrepartie des heures supplémentaires sous la forme de repos compensateurs, si ce n'est l'avenant 25 septembre 2001 qui stipule que le bulletin de paie doit distinguer les repos compensateurs en raison du travail de nuit des repos compensateurs en raison des heures supplémantaires. Or, aucun accord d'entreprise prévoyant à ce titre une contrepartie en repos n'est allégué. Par ailleurs, la convention collective prévoit 24 de repos après 48 heures de travail, outre un repos compensateur pour travail de nuit, de sorte que rien ne permet d'affirmer ni en droit, ni en fait, que ces journées de récupération figurant sur l'emploi du temps du salarié, étaient la contrepartie des heures supplémentaires. D'ailleurs, pour se défendre contre la demande au titre du travail de nuit et de dimanche l'employeur affirme que les jours de récupération visaient à les compenser, ce qui exclut en même temps, une compensation des heures supplémentaires.
Enfin, l'amitié réciproque entre l'employeur et le salarié, l'autonomie du salarié dans la gestion de son temps travail et l'absence de réclamation du salarié pendant le temps de la relation contractuelle, des sommes qui lui étaient dues à ce titre, sont impuissantes à faire obstacle au paiement des sommes dues. En effet, les relations amicales entre employeur et salarié de même que l'autonomie du salarié qui n'était pas soumis à une convention de forfait ne dispensent pas l'employeur de son obligation de contrôler son temps de travail. En l'occurrence, la cour ignore même à quel cycle de travail le salarié était soumis conformément aux possibilités offertes par la convention collective. En outre, l'absence de réclamation du salarié ne vaut pas renonciation à faire valoir ses droits dans le temps des délais de prescription.
Dans la mesure où aucun bulletin de salaire ne mentionne le paiement d'heures supplémentaires dont la réalité a été actée plus haut, il faut faire droit à la demande fondée, par infirmation du jugement.
2- les heures de nuit réalisées en 2015, 2016 et 2017,
Le salarié appelant soutient qu'il était régulièrement amené à travailler en horaires de nuit sans jamais percevoir la moindre majoration.
L'employeur soutient que le conseil de prud'hommes a correctement analysé les documents produits.
Le décompte établi par l'employeur lui-même mentionne un travail de nuit qui n'apparaît jamais sur aucune fiche de paye.
Dans la mesure où le décompte horaire de l'employeur ne peut s'arrêter à la fin de la prestation facturée au moyen de ce document, il sera fait droit à la demande du salarié, soit la somme de 1 841,52 euros, contre 184,15 euros de congés payés afférents.
3- la majoration des heures travaillées le dimanche en 2015, 2016 et 2017
Ce chef de jugement n'a fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident de sorte que la question n'est pas dévolue à la cour.
4- l'indemnité de repos compensateur obligatoire
Le salarié appelant soutient que les heures supplémentaires ont dépassé le contingent d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017, justifiant l'indemnité correspondante.
L'employeur soutient qu'il existait un accord entre lui et le salarié pour compenser les astreintes liées au travail de nuit et au travail du dimanche par un système de gestion libre par le salarié de repos compensateurs dont le nombre, la date et les périodes étaient fixées par lui, de sorte que le salarié ne peut avoir l'audace de solliciter les indemnités de repos compensateurs.
Or la compensation du travail de nuit, du travail du dimanche et des heures supplémentaires sont distincts du repos compensateur obligatoire dans le cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc par confusion, considérer que le salarié a été rempli de ses droits au sujet des repos compensateurs obligatoires, alors que celui-ci accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent de 329 heures annuelles.
Sans qu'il y ait lieu de faire un prorata sur le nombre de semaines travaillées, le dépassement est de :
- 202 heures pour l'année 2015,
- 435,25 heures pour l'année 2016,
- 50 heures pour l'année 2017.
En application des dispositions de l'article L3121-30, L 3121-38 et D3121-23 du code du travail, de l'absence de justificatifs de l'effectif employé par l'entreprise, le salarié peut prétendre à la somme de 16'607,27 euros incluant les congés payés afférents.
Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer cette somme au salarié.
5- le dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail
Le salarié appelant soutient qui travaillait plus de 12 heures par jour en violation de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1996 applicable à la relation contractuelle, et que sur 18 semaines de travail il a dépassé les 48 heures de travail hebdomadaire. Il critique le jugement sur le quantum mal évalué selon lui.
L'employeur soutient qu'il ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes par souci d'apaisement.
En droit, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du respect de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail, ce qu'il ne fait pas, ni ne prétend le faire, puisque les documents qu'il produit montrent l'existence de dépassements du temps de travail quotidien maximal alors que, comme il a été dit plus haut ils ne peuvent être considérés comme un relevé du temps de travail réellement exercé par le salarié dès lors qu'ils ne prennent pas en compte les temps de travail précédant et succédant la prestation apportée au client.
Ce manquement cause nécessairement préjudice au salarié que le conseil de prud'hommes a justement évalué à 5 000,00 euros. En effet, il ressort des différents échanges de SMS, que le salarié dans une relation amicale de confiance avec l'employeur, a largement participé sans contestation qui lui était pour cette raison possible d'émettre, à la réalisation d'un préjudice dont il réclame aujourd'hui réparation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
6- le complément d'indemnité de rupture conventionnelle
Le salarié appelant soutient que l'indemnité doit être calculée en fonction d'un salaire tenant compte des heures supplémentaires.
L'employeur demande confirmation du jugement qui a considéré que les parties avaient contractuellement déterminé le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Or, l'absence de demande d'annulation de la rupture conventionnelle et d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique liée à la rupture conventionnelle.
Cette indemnité selon le texte précité ne peut être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail, c'est-à-dire l'indemnité légale de licenciement, laquelle se calcule selon les dispositions de l'article R 1234-1 et suivants du code du travail sur la base, soit de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture, soit des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse. En l'espèce, compte tenu des heures supplémentaires allouées au salarié et de sa période d'arrêt de travail, la formule la plus avantageuse est la moyenne des salaires des 12 mois réellement travaillés, hors arrêt de travail, précédant la rupture du contrat de travail, soit la période de septembre 2016 à août 2017.
Sur la base d'une moyenne de salaire égal à 5 101,46 euros, c'est une indemnité de 8 396,19 euros qui lui étaient due, de sorte que la somme de 5 419,00 euros contractuellement définie ne l'a pas rempli de ses droits.
La somme de 2 977,18 euros lui sera donc allouée par infirmation du jugement.
7- le maintien du salaire pour la période du 29 septembre 2017 au 28 octobre 2017
Le salarié appelant soutient qu'il n'a pas bénéficié du maintien de salaire pendant ses arrêts de travail.
L'employeur soutient que le jugement a pris en considération l'attestation circonstanciée du cabinet comptable permettant d'écarter la prétention.
L'attestation du cabinet comptable qui prétend avoir payé les sommes dues au titre du maintien de salaire n'est pas corroborée par les bulletins de paie qui ne laissent apparaître aucun maintien de salaire contrairement aux bulletins à partir de janvier 2018.
Dans la mesure où le maintien du salaire est celui que le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé, il faut y intégrer les heures supplémentaires. Sur la base d'un salaire brut mensuel de 5101,46 euros bruts intégrant les heures supplémentaires c'est un salaire brut de 4 591,31 euros ou 3 561,94 euros nets qui est dû, duquel il faut déduire les indemnités journalières pour un total de 1 239,00 euros nets.
Au total, c'est une somme nette de 2 322,94 euros qui est due au salarié à ce titre. Il sera donc fait droit à la demande de 2 307,31 euros bruts par infirmation du jugement.
8- le rappel d'indemnités de prévoyance
Le salarié appelant soutient que la saisine tardive par l'employeur de l'organisme de gestion du régime de prévoyance a différé au mois de janvier 2018 la perception des prestations qui lui étaient dues, lesquelles de plus ont été minorées faute de prise en compte des heures supplémentaires.
L'employeur soutient que le jugement a pris en considération l'attestation circonstanciée du cabinet comptable permettant d'écarter la prétention.
Selon la convention collective applicable à la relation de travail, il appartient effectivement à l'employeur de saisir le régime prévoyance. Ce régime de prévoyance permettait d'assurer au salarié en situation d'incapacité temporaire de travail une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence étant précisé que le cumul des prestations de sécurité sociale du régime de prévoyance ne pouvait conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. En outre cette prestation devrait prendre le relais des obligations conventionnelles de l'employeur. Or, l'employeur assurait le maintien de salaire à hauteur de 90 % jusqu'au 29 octobre 2017, et à hauteur de 75 % jusqu'en novembre 2017. La prestation litigieuse pouvait donc être mise en 'uvre à compter du 29 octobre 2017 dans la limite de 5 %, et à compter de novembre 2017 pour son bénéfice intégral. Ce mécanisme a été déclenché à partir du 23 novembre 2017, selon le rappel figurant au bulletin de salaires du mois de janvier 2018. Aucune pièce ne permet de connaître la date exacte de saisine de l'organisme de gestion du régime de prévoyance par l'employeur de sorte que, compte tenu des délais de traitement, et des pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande, les éléments du dossier n'apparaissent pas suffisants pour établir le manquement de l'employeur.
En revanche, l'employeur ne justifie pas avoir saisi l'organisme de gestion du système de prévoyance d'une demande de prestation à compter du 29 octobre 2017, et, par le non-paiement des heures supplémentaires, des majorations de nuit de travail du dimanche, a minoré les droits salariaux concernés, justifiant ainsi la demande du salarié, au quantum exactement calculé, à laquelle il sera fait droit, par infirmation du jugement.
9- l'indemnité de travail dissimulé
Le salarié appelant soutient que l'employeur était informé de la réalité des heures effectuées par son salarié. De plus ,il prétend avoir régulièrement fait état de ces défauts de paiement auprès de ses responsables qui n'ont jamais donné suite. Il soutient par conséquent que l'employeur a volontairement dissimulé la réalité des heures qu'il effectuait.
L'employeur soutient que le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a noté que des obligations liées à la déclaration d'embauche ont été respectées, que les bulletins de paie ont été régulièrement délivrés, et qu'à l'évidence le salarié organisait ses temps de travail, et transmettait ensuite à la direction et qu'en sept années, le salarié n'a jamais émis la moindre contestation ni réserve, pas même lors de la mise en forme de la rupture conventionnelle.
C'est cependant par une analyse erronée des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans la mesure où l'employeur ne comptabilisait pas les temps réels de travail, alors qu'il était constamment en liaison avec son salarié de sorte qu'il était au courant de son activité réelle, laquelle ne correspondait pas à un temps partiel comme le mentionne de manière erronée ses relevés d'heures. Or, l'employeur n'a jamais fait figurer sur les bulletins de paie les heures supplémentaires, ni la majoration du salaire pour le travail de nuit et le temps de travail du dimanche, alors que le relevé d'heures qu'il a lui-même produit fait état d'un travail de nuit et de dimanche.
Il ressort donc de ces éléments que de manière volontaire, le calcul de la paie n'était qu'un forfait décorrélé du temps réel de travail, que l'employeur s'abstenait, de manière systémique, de comptabiliser, en violation de ses obligations.
Ces manquements caractérisent le travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 du code du travail justifiant l'indemnité de l'article le L8223-1 du code du travail, le contrat de travail ayant été rompu. L'indemnité prévue par ce texte est une indemnité forfaitaire comprenant les heures supplémentaires accomplies dans les six mois précédant la rupture du contrat de travail. Or, le contrat de travail a cessé en août 2018 alors que le salarié ne fait pas état d'heures supplémentaires pour l'année 2018. En réalité, le salarié était pendant cette période en arrêt de travail de sorte qu'il faut prendre en considération le salaire avant cette période incluant les heures supplémentaires.
Sur la base d'un salaire mensuel de 5 101,46 euros, c'est une indemnité de 30 608,76 euros qui est due par infirmation du jugement.
10- les demandes reconventionnelles de la S.A.S ELITE SECURITE
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles qui ne sont pas reprises en d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes.
11- les documents de fin de contrat
L'employeur sera, sans astreinte, condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pole emploi, conformes au présent arrêt.
12- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit prendre en charge les frais irrépétibles et les dépens d'appel étant relevé que les dépens de première instance ne sont pas dévolus à la cour faute d'appel principal ou incident sur ce point.
Le jugement sera entièrement infirmé sur les frais irrépétibles dans la mesure où il a condamné deux fois l'employeur à payer au salarié une somme de 3 000,00 euros à ce titre et en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur la même somme.
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir une somme de 6 000,00 euros, cette somme devant couvrir les frais irrépétibles de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
infirme le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :
- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 4 071,11 euros au titre des heures supplémentaires,
. 274,06 euros de congés payés afférents,
. 415,31 euros au titre des heures de nuit,
. 41,44 euros de congés payés afférents,
. 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
. 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour repos compensateur obligatoire, une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, un rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, un rappel de salaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance pendant la suspension du contrat de travail,
confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
condamne la S.A.S. ELITE SECURITE à payer à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :
- 48'776,93 euros (quarante huit mille sept cent soixante seize euros et quatre vingt treize centimes) en rémunération des heures supplémentaires réalisées en 2015, 2016, 2017,
- 4 877,69 euros (quatre mille huit cent soixante dix sept euros et soixante neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
- 1 841,52 euros (mille huit cent quarante et un euros et cinquante deux centimes) au titre de la majoration des heures de nuit effectuée en 2015, 2016, 2017,
- 184,15 euros (cent quatre vingt quatre euros et quinze centimes) de congés payés afférents,
- 16'607,27 euros (seize mille six cent sept euros et vingt sept centimes) d'indemnité de repos compensateur obligatoire,
- 30 608,76 euros (trente mille six cent huit euros et soixante seize centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 2 977,18 euros (deux mille neuf cent soixante dix sept euros et dix huit centimes) au titre du solde d'indemnité de rupture conventionnelle,
- 2 307,31 euros (deux mille trois cent sept euros et trente et un centimes) au titre du maintien de salaire pour la période du 29 septembre 2017 au 28 octobre 2017,
- 230,73 euros (deux cent trente euros et soixante treize centimes) de congés payés afférents,
- 12'488,79 euros (deouze mille quatre cent quatre vingt huit euros et soixante dix neuf centimes) au titre de la garantie prévoyance incapacité temporaire de travail,
- 1 248,87 euros (mille deux cent quarante huit euros et quatre vingt sept centimes) bruts de congés payés afférents,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
condamne la S.A.S ELITE SECURITE à payer à M. [L] [O] la somme de 6 000,00 euros (six mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
condamne la S.A.S ELITE SECURITE aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le conseiller