Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05576 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPD
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Mehdia HARBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04133.
APPELANT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [P], employée par la société [3], en qualité de cariste, depuis le 1er décembre 2011, a été victime, le 30 janvier 2013, d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 21 décembre 2018, puis a fixé le 22 janvier 2019 à 0% son taux d'incapacité permanente partielle.
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 27 mars 201921 à 0% son taux d'incapacité, Mme [G] [P] a saisi le 27 septembre 2019 un tribunal de grande instance de sa contestation de celui-ci.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* fixé à 9% le taux global d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [P] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2013 (dont 8% au titre du taux médical et 1% au titre de l'incidence professionnelle),
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [G] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale demeurant à la charge la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 11 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de confirmer sa décision du 22 janvier 2018 fixant à 0% le taux des séquelles de l'accident du travail du 30 janvier 2013.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 6 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [G] [P] l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* fixer à 15% son taux d'incapacité permanente partielle, dont 10% au titre du taux médical et 6% au titre du taux socioprofessionnel,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Pour fixer à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée, suite à l'accident du travail en date du 30 janvier 2013, les premiers juges ont retenu que le médecin consultant, qui a conclu à un taux de 0%, a indiqué à l'audience que l'état antérieur de la victime de l'accident du travail était asymptomatique avant celui-ci. Ils ont considéré que l'état pathologique antérieur ayant été révélé par l'accident du travail, devaient être indemnisées les douleurs persistantes, en se référant au chapitre 3-1 du barème indicatif d'invalidité évaluant les douleurs discrètes en cas de traumatisme rachidien cervical entre 5% et 15%, fixant le taux médical à 8%, outre 1% le coefficient socio-professionnel, en lien avec la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail, le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sur avis d'inaptitude du médecin du travail prohibant les manipulations de charges de plus de 7kg de façon répétitive comme la mobilisation intempestive du cou, et en tenant compte de la circonstance que l'assurée a retrouvé un emploi.
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation, précisant que les séquelles retenues par son médecin-conseil sont celles d'un 'traumatisme rachidien cervical d'intensité très modérée, survenu sur un état antérieur rachidien dégénératif objectivé par examens paracliniques', et que le chapitre 3.1 du barème indicatif accident du travail, pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète, propose un taux entre 5% et 15%.
Elle ajoute que lors de son examen clinique, son médecin-conseil a noté à la date de consolidation du 21/12/2018 une limitation de l'amplitude des mouvements de l'épaule gauche mais que la mobilité du rachis cervical est correcte dans tous les axes, et que dans son rapport la commission médicale de recours amiable a mentionné que le traumatisme de l'épaule gauche n'a jamais été constaté sur aucun des certificats médicaux établis par le médecin entre le 30/01/2013 et le 21/12/2018, date de consolidation, soit pendant presque six ans et ne peut donner lieu à prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
Elle soutient que les pièces présentées à son médecin conseil démontrent un état antérieur dégénératif ancien, avec profusions ostéophytiques mais aussi une nouvelle lésion, une hernie discale C5C6 qui n'a pas été prise en charge au titre de l'accident du travail du 30/01/2013.
Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin-conseil en date du 11/04/2022 pour soutenir que le taux d'incapacité permanente partielle doit être de 0% et que celui de 8% n'est pas justifié, la mobilisation du rachis cervical étant correcte dans tous les axes.
Elle conteste également le coefficient socio professionnel, soutenant que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de remplacement et que le barème indicatif précise qu'il doit être tenu compte des facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Elle en tire la conséquence qu'il incombe à la victime qui sollicite la majoration de son taux de rapporter la preuve d'un lien direct et certain entre sa situation professionnelle et l'accident du travail ou la maladie professionnelle notamment en produisant des avis d'inaptitude, une lettre de licenciement. Elle précise avoir refusé la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en estimant que celle-ci n'est pas en lien direct avec l'accident du travail, sans que cette décision soit contestée, et que son refus est en cohérence avec l'absence de séquelles indemnisables qui induit l'absence de coefficient socio professionnel.
L'intimée réplique que le prétendu état antérieur rachidien dégénératif n'est nullement documenté par les pièces médicales. Elle souligne que les discopathies cervicales sont relatées sur les comptes rendus d'IRM et scanner du rachis cervical postérieurs à l'accident du travail du 30 janvier 2013, et que le rapport médical d'évaluation de taux ne contient aucune mention au chapitre des antécédents antérieurs interférants, soulignant qu'elle n'a eu, avant le 30 janvier 2013, aucun arrêt de travail, ni aucun suivi médical en lien avec une symptomatique cervicale et que les examens du médecin du travail en 2011 et 2012 témoignent de l'absence d'antécédents comme de plainte au niveau du rachis, précisant qu'elle était âgée de 35 ans au jour de son accident du travail et de 40 ans à la date de la consolidation.
Elle soutient, en se prévalant d'une attestation d'une collègue, que lors de l'accident du travail elle n'était pas accroupie comme mentionné par son employeur dans la déclaration d'accident du travail mais debout entrain de porter des colis, et que le geste alors réalisé était une manutention de charge lourde, cohérente avec les lésions décrites sur le certificat médical initial.
Elle souligne que le médecin consultant interrogé lors de l'audience de première instance a répondu que l'état antérieur était symptomatique tout en soutenant que les constatations du médecin consultant sont en contradiction avec celles du médecin-conseil.
Elle relève que lors de l'examen en date du 17 décembre 2018, réalisé moins d'un mois après celui du médecin-conseil, le médecin du travail a constaté une diminution de la mobilité du rachis cervical, et que le médecin consultant a noté lors de son examen que le rachis cervical était signalé douloureux, non contracté, enraidi.
Elle se prévaut en outre de l'avis sollicité auprès d'un 'médecin recours' sur la nécessité de tenir compte de la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle suivant le guide barème, et qui estime qu'en raison de symptômes douloureux chroniques et d'une irradiation douloureuse de type névralgie cervico-brachiale sans objectivité lésionnelle gauche, un taux global, incluant le taux professionnel, à 15% est justifié.
Elle se prévaut de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 24 décembre 2018 au poste de cariste et de son licenciement le 23 mai 2019 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement, ainsi que de la reconnaissance le 12 novembre 2013 par la maison départementale des personnes en situation de handicap de la qualité de travailleur handicapé en raison de son handicap réduisant sa capacité de travail pour soutenir que ses capacités restantes limitées et son expérience professionnelle quasi exclusivement dans le domaine de la logistique ont entravé son reclassement professionnel, précisant avoir retrouvé un emploi en qualité d'assistante administrative auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, avec des conditions d'emploi moins favorables du fait des trajets à effectuer et des frais induits alors qu'elle habitait antérieurement à proximité de son lieu de travail, pour soutenir que le correctif socioprofessionnel doit être de 5%
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) constitue l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Son chapitre préliminaire (I-principes généraux) rappelle notamment que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale dispose en effet en ses alinéas 1 et 2 que dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente partielle correspond ainsi au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Pour le mode de calcul du taux médical, le barème indicatif rappelle que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Il précise également que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail, l'assurée 'se tenait accroupie en ripant des produits et lorsqu'elle a voulu se relever, elle n'a pas pu se redresser'.
Le certificat médical initial en date du 30 janvier 2013, mentionne des cervicalgies et névralgie cervico brachiale.
La date de consolidation a été fixée au 21 décembre 2018.
En dehors du certificat médical initial, la caisse ne verse aux débats que deux certificats médicaux, l'un de prolongation en date du 20 avril 2014, mentionnant 'névralgie cervicobrachiale gauche (hernie discale C5C6)', l'autre étant le certificat médical final, daté du 12 décembre 2018 mentionnant 'névralgie cervicobrachiale C5C6 gauche séquellaire'.
En l'absence de justification d'une décision de refus de prise en charge au titre de l'accident du travail de la névralgie cervico brachiale localisée en C5C6, indiquée plus précisément dans sa localisation sur le certificat médical final que sur le certificat médical initial, il doit être considéré que celle-ci a été prise en charge au titre de l'accident du travail, la date de consolidation étant postérieure.
L'assurée verse aux débats le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil de la caisse le 16 janvier 2019, précisant que l'examen a été effectué le 28/11/2018, qui reprend un certain nombre d'éléments médicaux, couvrant la période du 31/01/2023 au 16/04/2018, tous postérieurs à l'accident du travail et antérieurs à la date de consolidation, dont un scanner cervical en date du 31/01/2013, soit du lendemain de l'accident du travail, indiquant 'probable lésion ligamentaire, pas de lésion osseuse' et une IRM cervicale du 18/02/2013 qui mentionne 'hernie discale C5C6 postéro latérale gauche'.
Les éléments de l'examen clinique du médecin-conseil se limitent aux mentions suivantes: 'douleurs de l'épaule gauche (hors AT) irradiant dans le bras avec fourmillements dans les 4 derniers doigts et perte de force musculaire. Contracture des trapèzes. Mobilisation du rachis cervical correcte dans tous les axes. Réflexes osto tendineux et symétriques'.
Il ne comporte pas de discussion médico-légale (mention 'néant').
Il y est retenu en conclusions au titre du résumé des séquelles: 'séquelles d'un traumatisme rachidien d'intensité très modérée, survenu sur un état antérieur rachidien dégénératif objectivé par examens paracliniques'.
Or aucun élément de ce rapport ne met en évidence un état antérieur à l'accident du travail, en l'absence d'éléments médicaux cités pouvant le caractériser.
La cour constate que les éléments médicaux les plus anciens repris par ce rapport, relatifs à l'état rachidien, sont tous postérieurs à l'accident du travail et résultent essentiellement du scanner cervical en date du 31/01/2013 et de l'IRM cervicale du 18/02/2013, tous deux réalisés dans les suites immédiates de l'accident du travail.
Si ce rapport fait état de deux autres IRM (cervicales en date du 04/02/2014 et du rachis cervical en date du 29/12/2015) mettant en évidence une évolution, en ce que:
* la première fait état d'une 'saillie disco ostéophytique para médédiane foraminale gauche C5-C6 avec discret laminage des espaces liquidien prémédullaire',
* et la seconde indique 'absence d'anomalie suspecte du signal vertébral. Il n'y a pas d'image de hernie discale molle. Il existe un débord disco-ostéophytique en C5-C6 et C6-C7. Ce débord est un peu plus marqué en C5-C6 où il vient effleurer la moelle cervicale mais sans contact net', pour autant, ces éléments médicaux mettent uniquement en évidence une évolution de l'état diagnostiqué postérieurement à l'accident du travail et par conséquent révélé par celui-ci.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable reprend la teneur d'un courrier médical en date du 22/03/2016 faisant état de 'douleurs cervicales évoluant depuis plusieurs années dans un contexte de travail à risque' sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la date des premières douleurs, ainsi que d'un autre courrier médical, en date du 09/08/2016, qui n'est pas plus précis quant à la date d'apparition des cervicalgies qu'il relie néanmoins 'à la suite d'in accident du travail il y a trois ans et demi'.
Il reprend en outre la teneur des conclusions de l'IRM du rachis cervical en date du 29/12/2015, en retenant, sans que ce soit argumenté, qu'il 'existe un état antérieur dégénératif prouvé par les examens paracliniques (sic). Le territoire de la névralgie cervico brachiale n'est pas décrit de façon précise et semble être en rapport avec les débords ostéophytique en C5*C6 et C6*C7" et retient que 'l'examen clinique du rachis cervical est normal puisque la mobilisation du rachis est complète dans tous les axes', tout en concluant que 'l'assurée a été victime d'un traumatisme cervical d'intensité modérée, ayant décompensé un état antérieur rachidien, le suivi et les soins ont été étendus sur une période de 6 ans. Le taux de 0% correspond à l'examen clinique lors de la consolidation qui ne retrouve aucune gêne fonctionnelle dans la mobilisation du rachis'.
Ce faisant, la commission médicale de recours amiable ne tient nullement compte des préconisations du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale pour s'abstenir de prendre en considération que les éléments médicaux qu'elle retient au titre de l'état antérieur sont tous postérieurs à l'accident du travail, ce qui implique qu'il a été révélé par lui, alors que lorsque l'accident du travail a décompensé un état antérieur qui n'avait pas été antérieurement diagnostiqué, 'il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme'.
Le rapport du médecin consultant n'apporte pas davantage élément sur l'état pathologique qu'il estime en relation avec les 'cervicalgies +NCB chroniques' mais retient lors de l'examen effectué le 23/11/2021 un 'rachis cervical signalé douloureux non contracté, enraidi'.
Les éléments issus des examens médicaux réalisés par le médecin du travail les 20 mai 2011 et 29 novembre 2011, font ressortir au regard des risques auxquels expose le poste de travail, (manutentionnaire, préparation de commandes/cariste) une absence de plainte de l'assurée concernant le rachis et une bonne condition physique. Ceux en date des 18/06/2018 et 23/07/2018, soit à des dates proches de la consolidation, mettent en évidence le constat lors des examens médicaux de 'raideur rachis cervical dans tous les axes' avec également le 23/07/2018 des 'douleurs modérées cervico brachiales prédominants à gauche'.
Lors de la visite de reprise en date du 17/12/2018, antérieure de 4 jours à l'examen du médecin-conseil pour l'évaluation du taux, le médecin du travail constate une 'diminution de la mobilité cervicale' et émet les restrictions suivantes: 'pas de manutention de charges de plus de 7kg de façon répétitive, ni mobilisation intempestive du cou, pas de conduite professionnelle', précise que les postes à proposer sont des 'postes de bureau, de surveillance au contrôle, gestion de stock: vendeuse en magasin'.
Ces éléments issus des examens médicaux réalisés par le médecin du travail contredisent donc les conclusions du médecin conseil sur la 'mobilisation du rachis cervical correcte dans tous les axes'.
L'argumentaire médical dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie en cause d'appel fait mention d'une 'nouvelle lésion rejetée: hernie discale C5C6" sans plus de précision de la date à laquelle la caisse aurait refusé la prise en charge de cette lésion au titre de l'accident du travail et il n'en est du reste pas justifié.
Cet argumentaire ne fait pas davantage état d'éléments médicaux antérieurs à l'accident du travail concernant le rachis cervical et retient principalement une 'absence de cohérence entre le mécanisme traumatique' (décrit par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail) 'et les lésions mentionnées sur le certificat médical initial'.
Or, les lésions mentionnées sur le certificat médical initial ont été prises en charges au titre de l'accident du travail par la caisse, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse discuter dans le cadre du présent litige le lien entre ces lésions et l'accident du travail, la présomption d'imputabilité étant acquise à l'assurée.
Cet argumentaire poursuit en considérant que l'assurée ayant repris plusieurs le travail (sans précision de date) a pu se faire d'autres traumatismes et considère qu'il semble 'difficile d'attribuer les douleurs présentées au 21/12/2018 ne peuvent être attribuées au fait traumatique survenu le 30/01/2018".
Or, la date de consolidation ayant été fixée par la caisse suivant avis de son médecin conseil à la date du 21 décembre 2018, et n'ayant pas été contestée par l'assurée, c'est à cette date que doivent être appréciées les lésions séquellaires, qui sont en l'espèce caractérisées par des douleurs du rachis avec gêne fonctionnelle.
Le guide barème donne pour les atteintes du rachis cervical (chapitre 3.1) les fourchettes suivantes pour la 'persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale:
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50"
Les éléments issus du rapport d'évaluation du médecin conseil et des examens réalisés par le médecin du travail dont la cour vient de reprendre la teneur la conduisent à retenir, comme les premiers juges, l'existence de séquelles relevant de la qualification de discrètes, et le taux médical de 8% qu'ils ont retenu correspond à une juste appréciation de celles-ci.
Concernant l'incidence professionnelle, elle doit, elle aussi, être appréciée à la date ou à une date proche de la consolidation.
A cet égard, les éléments issus de la visite de reprise réalisée le 18 décembre 2018 du médecin du travail mettent en évidence qu'il y a une incidence professionnelle, puisqu'en réalité l'état de santé séquellaire n'est pas compatible avec la reprise de son poste de travail de cariste en raison des restrictions émises, mais que l'assurée peut être reclassée sur un autre poste et le médecin du travail citant plusieurs postes compatibles.
Si l'assurée fait état d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 mai 2019, pour autant elle n'en justifie pas. En tout état de cause, il n'est pas survenu à l'issue de la visite de reprise du 18 décembre 2018 et ne peut donc être pris en considération.
Le taux de 1% retenu par les premiers juges au titre de l'incidence professionnelle prend en considération cette incidence dans de justes proportions.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour.
Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [P] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer par sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône des ses prétentions,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [G] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président