Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 janvier 2023. 22NT01253
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01253
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2013675 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 M. B, représenté par Me Bearnais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bearnais de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant accordé à la fille mineure du requérant le statut de réfugié, il a délivré à M. B une carte de résident.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B, après l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2032. Ainsi les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bearnais la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2023
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT01253
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