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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-41.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.302

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypernet, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Sabrina Z..., demeurant ... (MeurtheetMoselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hypernet, de Me Hennuyer, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 1988) Mlle Z... a été engagée le 20 août 1980 par la société Renosol aux droits et obligations de laquelle s'est par la suite trouvée la société Hypernet à compter du 1er septembre 1983 et a été licenciée le 5 juin 1986 pour faute grave, pour insolence et incorrection envers son supérieur ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que les faits reprochés étaient inexistants et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la salariée outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'attestation de M. X... précisait que Mlle Z... avait parlé avec "insolence et incorrection à son supérieur hiérarchique, M. A..." ; que ce document étant clair et précis, la cour ne pouvait, sans le dénaturer, décider qu'il ne fournissait aucune élément permettant de contrôler l'existence d'un comportement fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, si la charge de la preuve de la faute grave repose effectivement sur l'employeur, celle de la cause réelle et sérieuse n'incombe à aucune des parties, le juge devant forger sa conviction au regard des éléments fournis par chacune d'elles en ordonnant, au besoin, une mesure d'instruction ; que la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est bornée à relever que les faits reprochés étaient "inexistants", après avoir décidé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, a mis à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, de troisième part, et partant, qu'en n'exerçant pas le pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que le moyen qui se borne, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une prime de vacances, alors, d'une part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'ainsi, le salarié qui prétend obtenir le paiement d'une prime de vacances doit établir que l'employeur s'est engagé à lui verser ou, à tout le moins, qu'il s'agit d'un avantage acquis, que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de la salariée, a retenu que l'employeur ne démontrait pas que la prime n'était pas un avantage acquis, a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge est tenu de procéder à des constatations certaines sur les questions de fait qui sont de nature à exercer une influence sur l'issue du litige ; que la cour d'appel, qui retient que l'employeur ne paraît pas contester le principe du versement d'une prime de vacances, a entaché sa décision d'un motif dubitatif violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et pour les mêmes raisons exposées dans la deuxième branche, la cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve et sans statuer par un motif dubitatif, les juges du fond ont retenu qu'il était établi que la salariée percevait tous les ans une prime de vacances ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées à Mlle Z... au titre des indemnités de chômage du jour du licenciement à celui du jugement, au motif, qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il importe d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement à celui du jugement ; alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage est limité à six mois d'indemnités ; que la cour d'appel qui a condamné l'employeur à verser aux ASSEDIC les indemnités de chômage par elles payées du jour du licenciement à celui du jugement - soit sur une période de dix mois - a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ayant modifié notamment les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que celles-ci ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hypernet à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mlle Z..., et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt envers le comptable direct du Trésor ;

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