Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11229 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6DK
N° de MINUTE : 24/00547
Madame [T] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488
DEMANDEUR
C/
La MATMUT ( Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice ITTAH, la SCP LETU ITTAH ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé à effet du 21 mai 2019, Mme [S] épouse [E] a assuré son véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la Matmut.
Le 7 juin 2021, Mme [S] épouse [E] a porté plainte pour des faits de dégradation et de vol d’éléments de son véhicule et a formé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, qui a diligenté une expertise afin d’évaluer les dommages.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2021, la Matmut a notifié à Mme [S] épouse [E] la résiliation du contrat d’assurance.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 17 mars 2022, Mme [S] épouse [E] a fait assigner la Matmut devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de solliciter l’indemnisation du véhicule.
Suivant ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [S] épouse [E] de ses demandes.
C’est dans ces conditions que Mme [S] épouse [E] a, par acte d’huissier du 26 octobre 2022, fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [S] épouse [E] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la Matmut de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la Matmut à lui payer les sommes suivantes :
*à titre principal, 19 560 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 en réparation de son préjudice matériel ;
*à titre subsidiaire, 18 060 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 en réparation de son préjudice matériel ;
*231,25 euros à valoir sur le remboursement des frais d’expertise, assortie des intérêts légaux à compter de de la délivrance de la présente assignation ;
*12 435 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, à compter du 25.6.2021 et à date arrêtée du 3.10.2023, ladite somme à parfaire jusqu’au parfait paiement, à raison d’une indemnité journalière de 15 euros, le tout assorti de l’intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la Matmut à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la Matmut demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- à titre principal, juger que Mme [E] a produit de faux documents justificatifs à son assureur ;
- à titre subsidiaire, désigner tel expert graphologue qu’il plaira au tribunal afin de procéder à l’expertise de l’ensemble des attestations manuscrites produites par Mme [E] ;
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l’indemnisation au titre de la garantie du contrat d’assurance ne saurait excéder la somme de 18 060 euros ;
- débouter Mme [E] de sa demande au titre des frais d’expertise ;
- débouter Mme [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance du véhicule ;
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de la Matmut au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] à verser à la Matmut la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 dispose quant à lui que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
En droit des assurances, il résulte de l'application combinée des articles 1353 du code civil, L112-2 et R112-3 du code des assurances, qu'il incombe à l'assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et l'a acceptée ; à ce titre, une mention pré-remplie des conditions particulières, signées par l'assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l'assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales.
En l’espèce, Mme [S] épouse [E] sollicite l’application des garanties vol et vandalisme stipulées aux conditions générales et particulières.
Sur la déchéance de garantie
La Matmut lui oppose la clause de déchéance de garantie suivante :
« vous devez […] lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit… » (page 57 des conditions générales), un éventuel défaut étant sanctionné : « En l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous : • faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre, • employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers, • ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque, • omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés. »
Mme [S] épouse [E] soutient ici que la clause de déchéance ne lui est pas opposable, faute pour l’assureur de démontrer l’avoir portée à sa connaissance.
S’il est exact que les conditions particulières du 21 mai 2019 ne sont pas signées, force est de constater que les conditions particulières des avenants des 6 et 24 juin 2019 comportent une signature électronique ainsi qu’une mention préremplie, validée par la jurisprudence, par laquelle Mme [S] épouse [E] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales « Auto 4D ».
Sur la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, l’article 1367 du même code précisant que, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, a précisé que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Il définit la signature électronique qualifiée comme une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du Code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.
Mme [S] épouse [E] conteste ici la validité de la signature électronique.
L’assureur se contente de produire les « enveloppes de preuve » sans en avoir extrait les fichiers de preuve qu’ils contiennent.
En ne produisant pas le fichier de preuve, ni aucun autre justificatif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s'assurer de l'identité du signataire, l’assureur ne permet à au tribunal de vérifier, ni l'identité du signataire, ni le lien entre les signatures alléguées et les contrats auxquels il les rattache, ni même seulement la preuve de l'existence d'une signature électronique.
Il en résulte que la Matmut ne démontre pas avoir porté la clause de déchéance de garantie invoquée à Mme [S] épouse [E] préalablement à la signature du contrat, si bien qu’elle est inopposable à l’assurée.
Sur l’indemnisation
Le sinistre n’étant pas contesté, il convient de faire application des clauses de réparation.
La seule preuve de la valeur de remplacement du véhicule est celle conforme aux prévisions du contrat, ce qui exclut de retenir les expertises extrajudiciaires et non contradictoires invoquées par Mme [S] épouse [E].
La Matmut sera ainsi condamnée à payer à Mme [S] épouse [E] la somme de 18 060 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure (cachet du 17 novembre 2021).
Les frais d’expertise seront rejetés dès lors que Mme [S] épouse [E] a accepté le chiffrage initial.
S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est pas contestable que Mme [S] épouse [E] a été privée de la possibilité de racheter un véhicule du fait du refus d’indemnisation de l’assureur, la possibilité d’obtenir un véhicule de remplacement étant ici sans incidence puisqu’il s’agit d’un dispositif provisoire et que l’assurée avait un droit légitime à réclamer le paiement de la VRADE.
Par ailleurs, il ne peut être exigé de Mme [S] épouse [E] qu’elle rapporte la preuve d’un fait négatif constitué par le fait de ne pas avoir acheté de nouveau véhicule.
Le préjudice de jouissance sera réparé par l’octroi d’une indemnité journalière de huit euros par jour à compter du 25 juin 2021 et jusqu’à la date du présent jugement.
L’assureur sera ainsi condamné à payer la somme de (1179*8=) 9 432 euros.
Cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation puisqu’il ne s’agit pas d’une obligation de paiement née d’un contrat mais d’une créance de réparation naissant avec le présent jugement.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la malice ou la mauvaise foi de l’assureur n’est pas démontrée, ce dernier ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits du fait des conditions d’acquisition du véhicule par Mme [S] épouse [E].
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la Matmut, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Matmut, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [S] épouse [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 400 euros (la somme étant justifiée par la production de la convention d’honoraires).
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Matmut à payer à Mme [S] épouse [E] la somme de 18 060 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [S] épouse [E] de sa demande en paiement au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la Matmut à payer à Mme [S] épouse [E] la somme de 9 432 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [S] épouse [E] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
MET les dépens à la charge de la Matmut ;
CONDAMNE la Matmut à payer à Mme [S] épouse [E] la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Matmut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT