Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/02679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02679
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 17/12/2024
COPIES aux PARTIES
[E] [F], [G] [F]
[X] [M] épouse [N]
la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS
Me Caroline VARLET-ANGOVE
ARRÊT du : 17 DÉCEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/02679 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4PC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame [X] [M] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 1983, M. [C] [M] et Mme [A] [M] ont donné à bail rural à M. [E] [F] et Mme [K] [F] diverses parcelles de terre, d'une contenance totale de 33 ha 89 a 60 ca, situées sur la commune de [Localité 5].
Le bail, conclu pour une durée de neuf ans, a commencé à courir à compter du 1er octobre 1982 pour s'achever le 30 septembre 1991, date à laquelle il s'est renouvelé tacitement par périodes de 9 ans, pour s'achever à même période de l'année 2000 puis 2009 et 2018 pour enfin venir à une prochaine échéance le 30 septembre 2027.
M. [E] [F] a été autorisé à construire deux hangars agricoles de 400m² et de 600m² avec l'autorisation écrite de M. [M], le premier en 1986 et le second en 1999 avec une extension de ce dernier en 2006.
Le 8 juillet 1998, les époux [F] ont constitué une société d'exploitation dénommée EARL [F] et informé les bailleurs de la mise à disposition de celle-ci des parcelles objet du bail.
[C] [M] est décédé le 4 août 2004, [A] [M] le 12 décembre 2019.
[K] [F] est décédée le 23 avril 2017.
Le bail s'est alors poursuivi au profit de M. [E] [F] seul avec l'accord des bailleurs.
M. [G] [F], fils des copreneurs, est devenu par l'effet du décès de sa mère propriétaire des parts sociales de l'EARL et a pris la qualité d'associé non exploitant à compter du 23 avril 2017.
Selon acte extrajudiciaire du 3 août 2022, Mme [X] [N], fille des bailleurs initiaux, a fait délivrer un congé à M. [E] [F], au motif qu'il aura atteint l'âge légal de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles à l'expiration de la période triennale en cours de bail, soit le 30 septembre 2024.
Selon requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2022, M. [E] [F] et M. [G] [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins de voir autoriser le premier à céder son bail à son fils [G].
A l'audience de tentative de conciliation du 17 janvier 2023, il a été constaté l'absence d'accord entre les parties et l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Selon acte extrajudiciaire du 24 février 2023, Mme [X] [N] a fait délivrer à M. [E] [F] deux autres congés :
- le premier annulant et remplaçant le congé délivré le 3 août 2022, ayant pour motif l'atteinte de l'âge légal de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles par M. [E] [F], à effet du 30 septembre 2024,
- le second pour reprise pour exploiter au profit de Mme [Y] [R] née [N], fille de Mme [X] [N].
Selon requêtes enregistrées au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Tours le 5 mai 2023, MM. [F] ont contesté ces deux congés. La procédure est actuellement en cours.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours a :
- dit que la demande d'annulation du congé délivré le 3 août 2022 à M. [E] [F] n'a plus d'objet, les effets de ce congé ayant été annulés par Mme [X] [M] épouse [N] en délivrant un nouveau congé le 24 févier 2023 qui «annule et remplace le congé signifié le 03 août 2022» ;
- rejeté la demande de cession au profit de M. [G] [F] du bail rural consenti par M. [C] [M] et Mme [A] [M] le 03 janvier 1983 au profit de M. [E] [F] et de Mme [K] [F] ;
- condamné M. [E] [F] et M. [G] [F] aux dépens ;
- condamné M. [E] [F] et M. [G] [F] à payer à Mme [X] [M] épouse [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre 2023, M. [E] [F] et M. [G] [F] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit que la demande d'annulation du congé délivré le 3 août 2022 à M. [E] [F] n'a plus d'objet, les effets du congé ayant été annulés par Mme [X] [N] en délivrant un nouveau congé le 24 février 2023 qui annule et remplace le congé signifié le 03 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception entre les 11 et 12 mars 2024.
A l'audience du 15 octobre 2024, elles étaient toutes représentées par un avocat, qui a déposé des conclusions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, MM. [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a « dit que la demande d'annulation du congé délivré le 3 août 2022 à M. [E] [F] n'a plus d'objet, les effets du congé ayant été annulés par Mme [X] [N] en délivrant un nouveau congé le 24 février 2023 qui « annule et remplace le congé signifié le 03 août 2022 »,
- réformer le surplus du jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer MM. [F] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- autoriser M. [E] [F] à céder le bail susvisé à M. [G] [F] sur l'ensemble des biens sus énoncés,
- débouter Mme [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Mme [X] [N] au paiement de la somme de 8.000 euros à verser à MM. [E] et [G] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux
ruraux en toutes ses dispositions,
- débouter MM. [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement MM. [F] à payer à Mme [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [F] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le manquement tiré du défaut d'exploitation du fonds par [K] [F]
Moyens des parties
Les appelants se prévalent des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime autorisant le preneur évincé en raison de son âge à céder son bail à son descendant.
Ils reprochent au premier juge d'avoir retenu des manquements, non établis, pour refuser la cession du bail, manquements qui ne revêtent aucune gravité.
Ils rappellent que si la jurisprudence réserve la faculté de cession au preneur de bonne foi, à savoir, celui qui s'est constamment acquitté de ses obligations, la bonne foi est appréciée à la date de la demande en justice d'autorisation de cession ; alors que M. [E] [F] a demandé l'autorisation de céder son bail à son fils [G], agriculteur âgé de 46 ans et associé avec lui dans la structure familiale d'exploitation, la bailleresse s'y est opposée en alléguant sa mauvaise foi en raison du défaut d'exploitation du fonds par [K] [F] et de retournements de prairies en culture, motifs insuffisants à justifier le refus de cession du bail.
Ils font valoir que M. [E] [F] est devenu depuis le décès de [K] [F] le 23 avril 2017, seul preneur du bail et est actuellement seul demandeur à la cession, soit le seul tenu de justifier de sa bonne foi ; de plus, le renouvellement du bail, intervenu le 30 septembre 2018 à son seul profit, a purgé le bail de tous les éventuels vices antérieurs, étant précisé que la bailleresse, informée du décès, a validé la poursuite du bail à son profit puisqu'elle n'a pas usé de la faculté offerte par l'article L. 411-34 de s'opposer à sa poursuite en demandant sa résiliation dans le délai de 6 mois. Il ajoute, en tout état de cause, que le bail étant arrivé à terme le 30 septembre 2018, un nouveau bail a commencé à courir, purgeant les vices du bail expiré, et considère que sa bonne foi n'est pas litigieuse.
Mme [N] rappelle que pour apprécier la demande d'autorisation de cession du preneur, il faut rechercher si la cession est conforme aux intérêts du bailleur au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire projeté d'assurer la bonne exploitation du fonds, la cession du bail à un descendant étant une faveur réservée au preneur de bonne foi, c'est à dire à celui qui a respecté ses obligations légales et contractuelles, tout manquement du fermier à ses obligations justifiant le refus du bailleur d'autoriser la cession.
Elle fait valoir que le manquement du preneur à l'une ou plusieurs de ses obligations justifie le refus de cession du bail, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si la bonne exploitation du fonds est compromise et allègue du manquement des copreneurs à leur obligation de participation personnelle et effective à l'exploitation des biens ; M. et Mme [F] étant copreneurs avaient l'obligation de participer l'un et l'autre à l'exploitation du fonds ; cette obligation se traduit par l'obligation, au cas où les biens loués sont mis à disposition d'une société agricole, par le fait que chacun des copreneurs ait la qualité d'exploitant au sein de la société, ce qui n'est pas le cas, Mme [F] ayant été associée non exploitante de la société au profit de laquelle le bail a été mis à disposition.
Elle en déduit que ce manquement a pour effet de priver M. [F] de la possibilité de céder le bail à son descendant et ajoute que le fait que le bail se soit poursuivi au seul profit de celui-ci n'a aucune incidence, puisqu'il ne s'agit pas d'un nouveau bail, le renouvellement du bail n'entraînant pas par ailleurs, la purge des vices de l'ancien, le comportement du preneur devant être apprécié pendant toute la durée du bail, à savoir, le bail en cours mais également les périodes précédentes.
Réponse de la cour
L'article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime prévoit que la cession du bail peut être consentie au profit "des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire."
La cession constituant une "faveur", seul peut en bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales et conventionnelles. Plus précisément, le preneur doit être de bonne foi.
Les bénéficiaires de la transmission du bail en cas de décès du preneur sont en droit, non seulement de continuer le bail en cours, selon l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime mais aussi de prétendre au renouvellement à leur profit.
Après le décès de [K] [F] le 23 avril 2017, dénoncé à Mme [A] [M], bailleresse initiale, M. [E] [F] est devenu seul titulaire du bail arrivé à terme le 30 septembre 2018, un nouveau bail ayant commencé à courir à son seul profit.
La bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice d'autorisation de cession (Cass. 3ème civ., 5 avr. 2018, n°17-12.533), soit le 28 novembre 2022 date de sa requête saisissant le tribunal.
[K] [F], décédée, n'étant pas cédante, le manquement à l'obligation qui lui incombait lors du précédent bail, d'exploiter personnellement les biens loués, ne saurait faire obstacle à la demande de M. [E] [F], seul preneur et donc seul cédant à la date de la demande, de céder son bail à son fils.
En effet, la cession du bail ne peut être refusée pour des faits commis antérieurement au transfert du bail résultant de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, à moins que leurs conséquences n'aient perduré ensuite (Cass. 3ème civ., 4 juin 2014, n°13-17.854).
L'intimée ne prétendant pas que M. [E] [F] aurait démérité en n'exploitant pas personnellement le fonds, sa bonne foi ne peut qu'être reconnue.
Sur le manquement tiré du retournement des terres
M. [E] [F] indique que le bail ne mentionne pas de prairies, puisqu'il n'en existait pas au début de la location et il fait valoir que s'il est ressorti des débats qu'une des parcelles objet du bail comporte une bergerie, l'existence d'une bergerie de 45 m² ne permet pas à elle seule de justifier la présence effective d'ovins et donc de prairies, d'autant que le nombre d'ovins sur l'exploitation en 1982 a été réduit de façon importante en prévision de la retraite de [C] [M], lui-même n'ayant qu'une dizaine de brebis au jour de son installation, et qu'au surplus, la parcelle ZB n°[Cadastre 3] sur laquelle se trouve la bergerie ne faisait pas partie du bail qui lui a été consenti en 1982 mais lui a été louée verbalement par [C] [M] à compter de 1987, puisqu'il l'avait conservée comme parcelle de subsistance, elle avait en outre été retournée et cultivée par celui-ci ; le constat de la présence de moutons sur l'exploitation ne permet pas de déterminer quelles parcelles étaient en prairies en 1982 ; par ailleurs, la parcelle ZC n°[Cadastre 7] sur laquelle il lui est reproché d'avoir procédé à des retournements, était en culture au commencement du bail, lui-même ayant participé pendant les années 1979 à 1982 aux cultures de maïs, blé et avoine en qualité de salarié agricole de [C] [M] et il considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé au retournement d'une prairie qu'il a créée lui-même.
Il considère en tout cas que ces prétendus retournements ne sauraient justifier une opposition à la cession du bail puisqu'ils n'ont porté que sur une petite partie des biens loués, 4ha sur une surface de 37ha 39a 59ca, n'ont pas compromis l'exploitation du fonds et ne sauraient constituer un manquement suffisamment grave et sont justifiés par la bonne exploitation du fonds ; ils ont été engagés avec le précédent propriétaire qui les exploitait avec l'aide de M. [E] [F] et s'expliquaient par une baisse du besoin en foin, le cheptel présent sur l'exploitation ayant diminué au fil des années, passant en 2017 de 200 à 40 brebis aujourd'hui ; ces retournements n'ont entraîné aucune dégradation des sols et ont constitué une bonne gestion de l'exploitation, d'autant qu'il a remis plusieurs parcelles en prairies, ce qui est confirmé par le registre parcellaire ' descriptif des parcelles, extrait du dossier PAC de l'EARL [F] aux termes duquel apparaissent diverses parcelles en nature de prairie naturelle (code de culture PPH).
Mme [N] répond que M. [E] [F] a procédé à des retournements de prairies permanentes sur une partie de la parcelle ZC n°[Cadastre 7] et sur la totalité de la parcelle ZC n°[Cadastre 3] sans solliciter l'autorisation de la bailleresse, ainsi qu'il l'a reconnu ; si cette dernière parcelle ne figurait pas, en effet dans le bail initial, les parcelles initialement louées ont fait l'objet d'un remembrement en 1987 et lors de la clôture des opérations de remembrement, de nouvelles parcelles, parmi lesquelles la parcelle ZC n°[Cadastre 3], ont été attribuées à ses parents, M. et Mme [M], sur lesquelles le bail dont M. et Mme [F] étaient titulaires s'est reporté, l'avis de mise à disposition du bail à la société du 15 juin 1998 mentionnant expressément cette parcelle comme faisant partie du bail. Elle précise que si le preneur a pris l'initiative de transformer une prairie en terre de culture ou de changer le mode de culture sans accomplir les formalités prescrites par l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, les juges ne peuvent conclure à une acceptation tacite du bailleur au motif qu'il a eu connaissance de ce changement et n'a pas élevé la moindre contestation, le fait que les bailleurs n'aient pas mis en demeure les copreneurs de cesser le retournement des prairies ne démontrant pas leur accord.
En tout état de cause, le fait que M. et Mme [M] aient eu connaissance des manquements reprochés, ce qui est formellement contesté, ne suffit pas à démontrer qu'ils aient autorisé tacitement les retournements litigieux et il appartient ainsi à M. [F] qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 411-29 de justifier de l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté des bailleurs d'accepter les retournements de parcelles.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-29 du code rural, si le preneur peut procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre.
La cession constituant une "faveur", seul peut en bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales et conventionnelles. Plus précisément, le preneur doit être de bonne foi.
Il est certain que tout manquement peut donc justifier un refus de cession du bail, mais à condition d'être suffisamment grave (Cass. 3e civ., 1er juill. 2014, n°13-15.889 ; Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-14.722, D).
Il faut relever que le bail du 3 janvier 1983, pièce intimée n°1, ne précise pas la nature des parcelles louées et ne mentionne donc aucune prairie. Il appartient donc à Mme [N] d'établir que M. [E] [F] avait pris à bail des terres en nature de prairie.
La parcelle ZC n°[Cadastre 7], sur laquelle il est reproché à M. [E] [F] un retournement partiel, fait partie du bail initial, mais il prétend qu'ayant été salarié agricole de M. [M], bailleur initial, durant plusieurs années, il a participé aux cultures de maïs, blé et avoine de 1979 à 1982, donc que cette parcelle n'était pas en nature de prairie. Il produit une attestation, pièce n°21, de M. [L] [Z] qui, déclarant habiter depuis des années à proximité des parcelles, qui certifie que la parcelle 'était mise en culture par son propriétaire avant que M. [E] [F] ne soit devenu locataire.' Il en ressort qu'au début du bail, la parcelle était cultivée et non en nature de prairie, aucun manquement ne peut lui être reproché.
Pour ce qui concerne la parcelle ZC n°[Cadastre 3], exploitée par M. [E] [F] à compter de 1987 selon bail verbal, il ressort de l'attestation de M. [S] [I], pièce n°22, qu'elle était conservée antérieurement par le bailleur en tant que parcelle de subsistance de 1982 à 1987.
Il apparaît ainsi que si M. [E] [F] a reconnu avoir retourné la parcelle ZC n°[Cadastre 7], rien ne prouve qu'elle était en nature de prairie au début du bail et il en est de même de la parcelle ZC n°[Cadastre 3], M. [I] indiquant qu'elle est située autour de bâtiments [Localité 8] et servait à M. [M] à y mettre ses moutons.
La location de parcelles en nature de prairies lors du début du bail n'étant pas établie par Mme [N], aucun manquement de nature à faire obstacle à la demande de cession du bail ne peut être reproché à M. [E] [F].
En tous cas, à supposer même qu'il ait retourné la parcelle ZC n°[Cadastre 3], d'une surface de 3ha 62a 50ca et partiellement retourné la parcelle ZC n°[Cadastre 7] sur une surface de 1ha 72a, ce manquement est très partiel alors que le fonds loué est d'une surface louée de 37ha 39a 59ca et il ne revêt aucun caractère de gravité. Il ne justifie pas de le qualifier de preneur de mauvaise foi et ne fait pas obstacle à la cession du bail à son descendant (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n°21-14.319), alors que la bonne exploitation du fonds n'est pas litigieuse.
En conséquence, infirmant la décision, il convient de reconnaître M. [E] [F] comme un preneur de bonne foi.
Sur la cession du bail de M. [E] [F] à son fils
Moyens des parties
Mme [N] rappelle que le cessionnaire doit démontrer qu'il a la volonté et la capacité d'exploiter personnellement et directement les biens loués, alors que M. [G] [F] exerce déjà un emploi salarié de technicien « grand gibier » au sein de la fédération départementale des chasseurs d'Indre et Loire, emploi salarié qui ne lui permettra pas d'exploiter personnellement l'ensemble des terres louées ; si M. [E] [F] prétend que son fils n'exercerait pas son emploi à temps complet mais à 80% et produit une attestation du directeur de la fédération départementale des chasseurs d'Indre et Loire, son auteur n'est plus directeur de la fédération, en tout cas, seule la production de son contrat de travail pourrait démontrer la réalité de son temps de travail ; s'il a ensuite produit une attestation du nouveau directeur de la fédération, qui déclare que M. [G] [F] est désormais à temps partiel, 80%, et va demander prochainement une nouvelle réduction de son temps de travail, aucun contrat de travail n'est joint et l'attestation n'est pas rédigée de la main de son auteur ; de plus, il ressort de l'édition de juillet 2024 du journal « La Chasse en Touraine » qu'il occupe désormais les fonctions de « technicien de secteur » en sus de ses fonctions de technicien de «grand gibier», démontrant au contraire de ce qui prétendu par l'appelant que M. [G] [F] s'investit davantage dans son emploi à la fédération de chasse où il est également chargé d'une enquête sur la reproduction des faisans.
Elle ajoute que les attestations des voisins produites sont, manifestement, de complaisance, M. et Mme [U] étant locataires de M. [F] ; de plus, pour ce qui concerne les autres attestations, l'on ignore totalement en quelle qualité et à quelle occasion les témoins auraient vu M. [G] [F] travailler sur l'exploitation. Elle considère qu'il n'est pas démontré qu'il pourra se consacrer personnellement et effectivement à l'exploitation des biens loués.
En réponse, les appelants font valoir que depuis 2017, année du décès de [K] [F], M. [G] [F] s'est pleinement investi dans l'exploitation des biens affermés démontrant son intention réelle de les exploiter ; à ce titre il est devenu associé non exploitant de l'EARL dès le 23 avril 2017, ensuite, associé exploitant de l'EARL et en a pris la cogérance à compter du 1er octobre 2020 ; il connaît ainsi parfaitement l'exploitation agricole pour y avoir travaillé dès son entrée dans la société familiale d'exploitation, il y a maintenant 7 ans, son investissement et sa présence sur l'exploitation étant d'ailleurs confirmés par ses voisins qui affirment qu'il effectue de nombreux travaux sur l'exploitation, preuve que son intention réelle d'exploiter ne saurait être remise en cause.
Ils soulignent que malgré cet investissement, l'exploitation ne permet pas en l'état de dégager deux revenus pleins, aussi, M. [G] [F] a été contraint de conserver son emploi de technicien à la fédération départementale des chasseurs, emploi salarié non seulement compatible avec la reprise de ces terres et l'activité agricole puisque, exerçant à 80%, ce qui lui permet de participer effectivement et personnellement à l'exploitation des parcelles, mais surtout que son employeur a d'ores et déjà donné son accord à la diminution de ses horaires, la fédération départementale des chasseurs, parfaitement informée de son projet, lui a d'ailleurs donné son accord pour une future diminution de son temps de présence, en cas de reprise de l'exploitation ; M. [P] [J], nouveau directeur de la fédération des chasseurs d'Indre et Loire le confirmant et attestant que M. [F], technicien à la FDC37, a demandé une réduction de son temps de travail à la FDC37 pour reprendre progressivement l'exploitation de son papa, Monsieur [E] [F].
Ils précisent que M. [G] [F] n'occupe aucunement de nouvelles fonctions ou missions au sein de la FDC 37, les missions indiquées par Mme [N] étant les siennes depuis 2016 et considèrent, en tout état de cause, que le fait que celui-ci soit chargé d'une enquête sur la reproduction des faisans n'a absolument aucune conséquence sur son temps de travail au sein de la FDC et par conséquent sur son projet de reprise de l'exploitation, cet emploi à la fédération départementale des chasseurs lui permettant de s'assurer des revenus en attendant son installation définitive au sein de l'exploitation agricole.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-59 du code rural :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Il est constant que l'exercice d'une activité salariée n'est pas incompatible avec une exploitation personnelle des terres, s'il est justifié des dispositions nécessaires pour se consacrer aux travaux agricoles de façon effective (Civ. 3e, 24 oct. 2019, n° 18-16.584) et que, par ailleurs, la situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée.
M. [G] [F] démontre que l'exercice d'une activité salariée n'est pas de nature à l'empêcher d'exploiter personnellement les terres, alors qu'il participe déjà aux travaux de l'exploitation, qu'il a réduit son temps de travail à 80% pour se consacrer au travail d'exploitation du fonds, est devenu associé exploitant de l'EARL familiale et en a pris la cogérance à compter du 1er octobre 2020, soit près de deux années avant la délivrance du premier congé par la bailleresse.
Pour ce qui concerne la période projetée, M. [P] [J] atteste de ce que M. [G] [F] a demandé la réduction de son temps de travail pour se consacrer à l'exploitation de son père. Si Mme [N] a relevé que l'attestation de celui-ci n'était pas écrite de sa main, il faut rappeler que les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité, alors que les fonctions de son auteur au sein de la fédération des chasseurs ne sont pas contestées. Rien ne permet donc de dire que M. [G] [F] n'exploitera pas les terres objet de la reprise de façon effective.
Les autres conditions posées à l'article précité n'étant pas litigieuses et il n'est pas prétendu que l'opération projetée risquerait de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, M. [G] [F] présentant les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds, il convient, infirmant le jugement, d'autoriser M. [E] [F] à céder son bail à son fils, M. [G] [F].
Sur les demandes annexes
Mme [N] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare sans objet la demande d'annulation du congé délivré le 3 août 2022 à M. [E] [F] en raison de la délivrance par Mme [X] [M] épouse [N] d'un nouveau congé le 24 février 2023 qui 'annule et remplace le congé signifié le 03 août 2022" ;
Statuant à nouveau ;
Reconnaît M. [E] [F] preneur de bonne foi ;
L'autorise à céder à son fils, M. [G] [F] le bail rural consenti par M. [C] [M] et Mme [A] [M] le 3 janvier 1983 et le bail verbal consenti par les mêmes en 1987 pour une surface totale de 37ha 39a 59ca, terres et bâtiments ;
Déboute Mme [X] [M] épouse [N] de sa demande d'indemnité de procédure ;
La condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à MM. [E] et [G] [F] une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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