Cour de cassation, 12 février 1997. 96-83.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.198
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUILLEMETTE Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, du 25 avril 1996, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 347 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats, après mention de l'audition des experts, énonce : "Le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre. L'instruction à l'audience étant terminée", le "conseil de la partie civile ... a été entendu en sa plaidoirie..." ;
"alors qu'en donnant lecture, avant achèvement de l'instruction à l'audience, des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre, le président a anticipé sur le résultat des débats, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, reprises au moyen, que la lecture des questions est intervenue au terme de l'instruction à l'audience, et qu'ainsi le président n'a ni anticipé sur les résultats des débats, ni porté atteinte aux droits de l'accusé, l'avocat de ce dernier ayant pu, au contraire, présenter ses explications en pleine connaissance de cause ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'assises ordonne la confiscation de l'arme ayant servi aux crimes ;
"alors que la confiscation, qui est une peine, doit être prononcée par la Cour et le jury réunis et doit figurer sur la feuille de questions; que, dès lors, cette peine n'étant pas, en l'espèce, mentionnée sur la feuille de questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer sans méconnaître les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'étant une peine, la confiscation doit être prononcée par la Cour et le jury réunis et doit, dès lors, figurer sur la feuille de questions ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ordonnent la confiscation de l'arme saisie ;
Mais attendu que cette peine n'étant pas mentionnée sur la feuille de questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 25 avril 1996, en ses seules dispositions ordonnant la confiscation de l'arme saisie, les autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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