Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 décembre 2024. 2407213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407213
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 23 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Cissé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, disposant d'un visa ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens propres au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 31 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 mai 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 28 mars 2023 selon ses dires. Par un arrêté du 27 août 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et de l'intégration, à M. C A, directeur adjoint, à l'effet de signer les actes relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées qui font apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter les décisions attaquées, en particulier au regard de son droit au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2023, accompagné de son épouse et de leurs enfants et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, la durée de séjour de l'intéressé en France est limitée et il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. L'épouse du requérant réside également en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que les époux D reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Algérie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. L'activité professionnelle dont se prévaut le requérant exercée de manière irrégulière et depuis moins d'un an à la date de la décision en litige, est insuffisante pour caractériser une vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Moselle, en lui refusant un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de l'intéressé doivent également être écartés.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum / (). ". Aux termes de l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa () / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée () / () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / (). ".
9. L'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain, par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à cette convention, auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1991 que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d'un visa Schengen de type C valable du 20 mars 2023 au 3 mai 2023 délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que, lors son entrée en France ou dans les trois jours, le requérant aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, à défaut de relever d'un des deux cas de dispense de cette formalité prévus à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans ces circonstances, le préfet de la Moselle a pu à bon droit relever que M. D ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et fonder la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, en qualité de ressortissant algérien, dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien, M. D ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 6, il ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens propres au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ".
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, alors même qu'il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas de menace pour l'ordre public, la préfète pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du même code refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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