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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-17.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.011

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Radar, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Radar, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134, 1165 et 1218 du code civil ; Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 1987, M. X... avait promis à la société Primistères de lui acheter ses actions de la société CER Loiseau (la société Loiseau), ses créances sur cette société et de se substituer à elle dans des garanties accordées aux banques, tandis que la société Primistères s'engageait à s'approvisionner en viandes d'importation, à offres équivalentes, auprès de la société Loiseau de préférence à tout autre fournisseur pour des viandes d'importation ainsi qu'à souscrire ou faire souscrire, pour un montant maximum de 1,5 million de francs, 10 % du capital de la société que M. X... créerait éventuellement pour reprendre les activités de la société Loiseau, lequel devrait racheter ces titres à première demande, un an au plus tôt et deux ans au plus tard après leur libération; que le 2 novembre 1987, M. X... s'est engagé envers la société Radar à lui racheter ses actions de la société CER Services, actions qu'elle a souscrites pour un montant de 1 500 000 francs; qu'assigné par la société Radar en exécution de sa promesse, M. X... a fait valoir que la convention du 2 novembre 1987 était devenue caduque par suite de la résiliation prononcée aux torts de la société Primistères de la convention du 17 avril 1987, acte principal dont elle était indissociable, ce qu'avait reconnu la société Primistères en exposant dans des conclusions s'être substitué la société Radar, sa filiale, pour exécuter son obligation de souscrire les actions litigieuses ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer le prix des actions litigieuses à la société Radar , l'arrêt retient que la convention du 2 novembre 1987, n'est pas indissociable de celle du 17 avril 1987, qui, conclue entre d'autres sociétés n'y fait aucune allusion et qui n'a pas le même objet, et que M. X... ne saurait invoquer une situation juridique née de l'arrêt du 23 avril 1992 pour lui faire porter effet sur un acte autonome, conclu entre des personnes distinctes de celles qui ont été parties au litige qu'il a tranché ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement du contenu des conventions du 17 avril 1987 et du 2 novembre 1987 que la seconde était dans la dépendance de la première, l'obligation de rachat consentie par M. X... ayant pour cause les engagements qui avaient été pris envers lui par la société Primistères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Radar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Radar ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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