Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-44.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.842
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 97-44.842 formé par M. Abdallah Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 97-44.843 formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° X 97-44.844 formé par Mme Annie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de la société Tissus Boussac Tissés Teints, société anonyme, dont le siège est ..., et encore ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-44.842, W 97-44.843 et X 97-44.844 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué Nancy, 8 septembre 1997), que la société Tissus Boussac Tisses Teints a licencié M. Z..., Mmes Y... et Brulé pour motif économique le 22 décembre 1994, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'une compression des effectifs concernant 53 personnes ;
Sur la première branche du premier moyen de M. Z... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement ne peut reposer sur un motif économique que si l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a respecté l'obligation, qui lui incombe, d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en se bornant à déclarer que le reclassement de M. Abdallah Z... était impossible tant au sein de la société Boussac que dans les sociétés du Groupe VEV, sans rechercher, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, si ladite société avait respecté le devoir d'adaptation auquel elle était tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur s'était livré à des recherches précises en vue de favoriser le reclassement des salariés, après avoir fait ressortir qu'aucun autre poste de même qualification ou de qualification réduite n'était disponible, a relevé que M. Z... avait refusé un emploi sur un autre site qui lui aurait cependant permis de bénéficier de l'aide financière à la mobilité géographique prévue par le plan social ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en sa première branche, le moyen de M. Z... n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen de M. Z... et sur le moyen unique des pourvois de Mmes Y... et X... :
Vu les articles L. 321-1, L. 321-6, L. 323-3 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements, comprise nécessairement dans leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir énoncé que les salariés qui ont adhéré à une convention de conversion ne sont plus recevables à contester l'ordre des licenciements, et que les salariés n'ont pas demandé l'énonciation des critères ou l'ont fait tardivement, se borne à relever qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise que la société Boussac a défini les critères de licenciement en appliquant les dispositions de la convention collective sans appeler d'autres critiques des représentants du personnel, qu'une opposition de principe à la réalisation d'un licenciement collectif ;
Attendu cependant, d'abord, que l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne le prive pas du droit de contester l'ordre des licenciements ;
Attendu, ensuite, que les salariés peuvent contester l'ordre des licenciements alors même qu'ils n'ont pas demandé par écrit à connaître les critères sur lesquels l'employeur s'est fondé pour arrêter son choix ;
Attendu, enfin, qu'il appartient au juge de contrôler le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et, en particulier, de vérifier que les critères définis par l'employeur, le cas échéant en application de la convention collective, ont été mis en oeuvre correctement en tenant compte de l'ensemble du personnel de la catégorie professionnelle à laquelle appartient chaque salarié congédié ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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