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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-60.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.543

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des employés de la compagnie des agents de change CGT, 2°/ le syndicat du personnel des bourses de valeurs mobilières CFDT, 3°/ du syndicat professionnel indépendant SPI, tous trois domiciliés au local syndical, Palais de la Bourse, 4, place de la Bourse, Paris (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le tribunal d'instance de Paris 2ème arrondissement, au profit de la Société des Bourses françaises, 4, place de la Bourse, Paris (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat des employés de la compagnie des agents de change CGT, du syndicat du personnel des bourses de valeurs mobilières CFDT et du syndicat professionnel indépendant SPI, celles de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Bourses Françaises, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, 23 juin 1988), que suite à la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et à son décret d'application n° 88-254 du 17 mars 1988, la chambre syndicale de la compagnie des agents de change a été dissoute et remplacée par trois organismes nouveaux de caractère spécifique et dotés de la personnalité morale : le conseil des bourses de valeurs, la Société des bourses françaises et l'association française des sociétés de bourse ; qu'antérieurement à cette transformation, un usage prévoyait, pour les membres du comité d'entreprise de la chambre syndicale de la compagnie des agents de change, d'inclure dans la liste des électeurs et des éligibles, non seulement le personnel salarié de la chambre syndicale, mais également tout ou partie du personnel de certains organismes sociaux, tels que l'association pour la formation des professionnels de la bourse (AFPB), la mutuelle et le centre de médecine du travail de la Bourse de Paris ; Attendu que la Société des bourses françaises a saisi le juge des élections professionnelles d'une demande tendant à ce que les salariés de ces trois organismes sociaux, qui étaient autrefois rattachés à la chambre syndicale de la compagnie des agents de change, ne puissent participer aux élections des membres de son comité d'entreprise ; Attendu que le syndicat des employés de la compagnie des agents de change CGT, le syndicat du personnel des bourses de valeur mobilière CFDT et le syndicat professionnel indépendant reprochent au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, en premier lieu, que l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 prévoit le transfert des biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change à l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10, soit la Société des bourses françaises ; qu'en l'espèce, le tribunal, en refusant de faire application à ladite société de l'usage constant qui liait la compagnie nationale des agents de change, a violé ledit article, alors, en second lieu, que dans leurs conclusions, les syndicats se prévalaient expressément de cette filiation directe et faisaient valoir qu'elle avait emporté transfert du personnel de la Compagnie nationale des agents de change à la Société des bourses françaises ainsi que des personnels des trois organismes sociaux, dans des conditions absolument identiques, rapportées de façon très circonstanciée ; qu'en l'état de ces conclusions, le tribunal ne pouvait, sans y répondre, affirmer un ordre juridique nouveau emportant caducité de l'usage ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, en troisième lieu, que les syndicats faisaient donc valoir, dans leurs conclusions l'identité du statut social des salariés de l'entreprise et des salariés détachés, lesquels bénéficiaient des oeuvres sociales du comité d'entreprise ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions et donc caractérisé la situation des salariés intéressés, le tribunal a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le juge a sursis à statuer sur la demande des syndicats tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société des bourses françaises, l'AFPB, la mutuelle et le centre de médecine du travail ; que dès lors, le moyen est inopérant ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a exactement décidé que l'usage invoqué et les obligations pouvant en résulter étaient liés à la situation juridique existant avant la disparition de la chambre syndicale de la compagnie des agents de changes et qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article 22 de la loi du 22 janvier 1988 ; que dès lors, l'usage invoqué était devenu caduc lors de la création du conseil des bourses de valeur, de la Société des bourses françaises et de l'association française des sociétés de bourses ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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