Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 351
N° RG 22/02326
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3ZA
[H] [P]
[D] [E]
C/
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Philippe COLJE
Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00145.
APPELANTS
Monsieur [H] [P]
né le 04 Janvier 1992 à [Localité 3] (91), demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [E]
née le 18 Février 1997 à [Localité 6] (91), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE, membre de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [F]
né le 18 Novembre 1989 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007766 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de [4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la déclaration enregistrée le 16 février 2022 au greffe de la cour, par laquelle Monsieur [H] [P] et Madame [D] [E] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains, les ayant déboutés de leur demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile d'occasion dirigée contre Monsieur [K] [F],
Vu l'assignation à comparaître délivrée à l'intimé le 22 avril 2022,
Vu les conclusions au fond notifiées par les appelants le 16 mai 2022, tendant à l'infirmation du jugement entrepris,
Vu les conclusions en réplique notifiées le 12 juillet 2022 par l'intimé, tendant à la confirmation du jugement et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées le 1er juin 2023,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Attendu que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie intimée a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que le désistement emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l'instance éteinte,
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la partie intimée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appel,
Condamne Monsieur [H] [P] et Madame [M] [E] aux dépens,
Rejette la demande formée par Monsieur [K] [F] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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