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Tribunal Administratif de Lyon, 09 novembre 2022. 2108098

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2108098

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, l'association La Guifette - Association de défense des habitants et de l'environnement de Saint-André-de-Corcy et ses environs, M. B C et Mme D A, représentés par Me Tête, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août par lequel la préfète de l'Ain a abrogé l'arrêté du 13 novembre 2019 du maire de la commune de Saint-André-de-Corcy ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI Spark Immo sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la SCI Spark Immo, représentée par Me Mariller, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, l'association La Guifette - Association de défense des habitants et de l'environnement de Saint-André-de-Corcy et ses environs, M. B C et Mme D A, représentés par Me Tête, avocat, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de l'association La Guifette - Association de défense des habitants et de l'environnement de Saint-André-de-Corcy et ses environs et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Spark Immo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2108098. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Spark Immo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Guifette - Association de défense des habitants et de l'environnement de Saint-André-de-Corcy et ses environs en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SCI Spark Immo. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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