Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 20/03369 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7DJ
Numéro minute :
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS - 332
Me Raoudha MAAMACHE - 973
ORDONNANCE
Le 06 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [C] [Y]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X], [U] [Y]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 13],
µdemeurant [Adresse 12]
N’ayant pas constitué avocat -
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], domicilié : chez Madame [A] [Y], [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat -
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat -
Monsieur [I], [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat -
PROCEDURE
[T] [O] divorcée [Y] est décédée le [Date décès 10] 2014 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses 6 enfants :
- Monsieur [L] [Y],
- Madame [A] [D],
- Monsieur [X] [Y],
- Monsieur [P] [Y],
- Madame [G] [Y],
- Monsieur [I] [Y].
Faisant valoir que les investigations qu’elle avait opérées après que le notaire ne lui ai adressé qu’une somme de 42,85 euros au titre du solde de la succession pour les comptes bancaires, avaient révélé que Monsieur [L] [Y] avait détourné l’argent de leur mère, Madame [A] [Y] a, par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2020, assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire aux fins qu’il soit notamment reconnu qu’il a recelé une somme de 77 100 euros dans la succession de leur mère et qu’il en soit tiré conséquence.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2021, Madame [A] [Y] a assigné Monsieur [L] [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] devant le tribunal judiciaire en liquidation partage.
Par décision du 25 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. En l’état de ses dernières conclusions, il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 778, 815, 816, 887, 888, 889 et 1240 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- Déclarer Madame [A] [Y] forclose en son action comme intentée au-dela du délai de 2 ans prévu par les textes ci-dessus applicables à la cause,
- La débouter en conséquence, de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- Condamner Madame [A] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [A] [Y] en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Raoudha MAAMACHE, Avocat, sur son affirmation de droit.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 815, 816, 840, 1360 et suivants et 778 du code civil et 789 du code de procédure civile, Madame [A] [Y] entend voir:
- Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [L] [Y] tirés notamment de la prescription de ses demandes,
- La déclarer recevable en ses demandes,
- Condamner Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [X] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 9 janvier 2024 et mise en délibéré jusqu’au 22 février 2024, pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Madame [A] [Y]
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour conclure à la forclusion de l’action de Madame [A] [Y], Monsieur [L] [Y] prétend que le partage de la succession est intervenu le 19 février 2018 et qu’à compter de cette date, sa soeur ne disposait que d’un délai de 2 ans pour agir en complément de partage en application de l’article 889 du code civil mais ne l’a assigné que par actes des 25 juin 2020 et 4 mai 2021. Il ajoute que l’action en recel successoral doit être intentée au moment du partage et est donc irrecevable également.
S’il est exact que l’article 889 du code civil, applicable en matière de lésion, dispose que l’action en complément de part se prescrit par 2 ans, il convient de relever, outre le fait que Madame [A] [Y] n’agit pas en complément de part mais en partage, que Monsieur [L] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que le partage de la succession est d’ores et déjà intervenu. S’il n’est pas contesté qu’un partage de liquidités est intervenu à cette date, il ressort de l’acte de notoriété établi le 26 janvier 2015 et de l’attestation immobilière en date du 4 avril 2016, que la défunte était propriétaire de biens immobiliers. Or, aucun acte de partage n’est produit à la procédure.
En l’absence d’un tel acte de partage et conformément à l’article 816 du code civil, qui dispose que le partage peut être demandé s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession d’état suffisante pour acquérir la prescription, Madame [A] [Y] est donc recevable en son action en partage et conséquemment en son action au titre du recel successoral.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les demandes présentées par Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs rejetées.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état, assistée de Danièle Tixier, Greffière,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [L] [Y] et déclarons Madame [A] [Y] recevable en ses demandes,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les demandes présentées par Madame [A] [Y] et Monsieur [L] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 23 mai 2024 pour les conclusions de Maître MAAMACHE, lesquelles devront être notifiées par RPVA au plus tard, le 20 mai 2024 à minuit,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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