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Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-43.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.283

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Fusco, société anonyme, dont le siège est 12, voie de l'Epinette, 94600 Choisy-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Edmond X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Etablissements Fusco, de Me Jacoupy, avocat de M. Da Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Da Y..., engagé le 11 mars 1980, par la société Fusco en qualité de manoeuvre, a été mis à pied, puis licencié pour faute grave le 29 juillet 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris 18 mai 1995), d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, pendant la durée limitée du préavis le fait pour un salarié d'avoir un geste agressif violent envers son supérieur hiérarchique à la suite de la vérification par celui-ci de son travail ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi consistait le geste agressif violent reproché à M. Da Y... à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant, pour juger que le comportement ne constituait pas une faute grave, que le supérieur hiérarchique de M. Da Y... et les témoins avaient estimé que la faute commise par l'intéressé était d'une gravité toute relative, sans procéder elle-même à l'appréciation de la gravité du comportement reproché à M. Da Y..., la cour d'appel a derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la victime et les témoins avaient déclaré que l'incident était d'une gravité relative, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Fusco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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