Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny - Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 22/03978 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIKR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 JUIN 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/03978 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIKR
N° de Minute : 24/00314
La société SMACL ASSURANCES (victime Mme [T] titre de recette n° 679)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaelle BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0689 et par Maître Vincent RAFFIN de la SELARL INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 24 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, Greffier.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[S] [T] était atteinte de la maladie de Willebrandt.
Il lui était administré un flacon de cryo-précipités le 27 janvier 1985 à l’occasion de son deuxième accouchement au sein de la clinique [4] à [Localité 5]. Elle recevait également quatre culots globulaires et deux flacons de cryo-précipités en traitement d’une hémorragie le 11 février 1985 au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
Sa contamination par le Virus de l’Hépatite C (VHC) était découverte le 10 juin 1994 après une augmentation des transaminases constatée dès le 18 septembre 1985 et de multiples investigations et soins.
Par requête enregistrée le 8 août 2008, [S] [T] saisissait le tribunal administratif de Nantes aux fins d’expertise médicale.
L’Etablissement Français du Sang (EFS) procédait le 18 août 2008 à une déclaration de sinistre auprès de la société SMACL Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile du Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de [Localité 5].
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes décidait de :
désigner le docteur [C] [U] en qualité d’expert avec la mission habituelle en matière de contamination par le VHC,dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] sera en tant que de besoin associée aux opérations d’expertise, dire que l’ordonnance sera notifiée à [S] [T], à l’EFS Pays-de-Loire, à la société SMACL Assurances et à la CPAM de [Localité 5].
L’enquête transfusionnelle était établie le 29 janvier 2009.
Le rapport de l’expertise établi par le docteur [C] [U] était déposé le 26 mars 2009. Il concluait à,
- une hépatite C très vraisemblablement post-transfusionnelle, étant donné la notion d’une maladie hémorragique, l’administration à plusieurs reprises (1964, 1965, janvier 1985 et février 1985) de produits sanguins, cryo-précipités et culots globulaires,
- l’absence de mise en évidence de la transfusion sanguine dont la patiente se souvenait parfaitement,
- l’hypothèse hautement vraisemblable d’une hépatite C liée à l’épisode de 1985 ayant justifié l’administration de produits sanguins plus nombreux à une période de risque important de contamination par le VHC,
- la consolidation de la maladie au mois de juin 2007, sans incapacité permanente partielle.
Par requête enregistrée le 31 décembre 2013, [S] [T], [E] [L] et [K] [L] saisissaient le tribunal administratif de Nantes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par une correspondance en date du 18 février 2014, l’EFS renouvelait auprès de la société SMACL Assurances sa déclaration de sinistre et sollicitait la prise en charge des sommes versées au titre de celui-ci.
Par une correspondance en date du 21 février 2014, la société SMACL Assurances renvoyait l’indemnisation de [S] [T] à la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par une correspondance en date du 8 janvier 2015, l’EFS sollicitait à nouveau la prise en charge par la société SMACL Assurances des sommes versées au titre du sinistre.
Par une correspondance en date du 25 mars 2015, la société SMACL Assurances faisait valoir que l’instance était pendante devant la juridiction administrative.
Par jugement rendu le 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes décidait de :
dire l’intervention de la société SMACL Assurances non admise,condamner l’ONIAM à verser à [S] [T] la somme de 20.000 euros,condamner l’ONIAM à verser à [E] [L] et à [K] [L] la somme de 2.500 euros chacun,condamner l’EFS à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 3.273, 62 euros,condamner l’EFS à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 25.981, 07 euros,condamner l’EFS à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,condamner l’ONIAM à verser à [S] [T] la somme de 1.959, 20 euros au titre des frais d’expertise,condamner l’ONIAM à verser à [S] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,rejeter le surplus des conclusions des parties.
Par une correspondance en date du 29 septembre 2017, l’EFS mettait en demeure la société SMACL Assurances d’avoir à lui garantir les condamnations exécutées à hauteur de la somme de 30.309, 69 euros au titre de la police n°44 47 1332 relative au CRTS de [Localité 5].
Par une correspondance en date du 19 février 2018, la société SMACL Assurances refusait sa garantie au motif qu’elle ne pouvait être considérée comme l’unique débiteur des indemnisations. Elle faisait valoir ne pas avoir été l’assureur du CRTS de [Localité 5] avant 1977 alors que l’origine transfusionnelle de la contamination n’était pas certaine et que des produits administrés en 1964 et 1965 pouvaient être incriminés.
LA TENTATIVE DE RECOUVREMENT DE L’ONIAM
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°679 selon bordereau n°375 émis le 10 juillet 2018, l'ONIAM demandait à la société SMACL Assurances le paiement de la somme de 28.459, 20 euros au titre de l'indemnisation de [S] [T].
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INITIEE PAR LA SOCIETE SMACL ASSURANCES
Par requête enregistrée le 29 octobre 2018, la société SMACL Assurances saisissait le président du tribunal administratif de Montreuil d’une procédure en référé-suspension du titre exécutoire n°679 selon bordereau n°375 émis en date du 10 juillet 2018.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil rejetait la requête de la société SMACL Assurances.
Par requête enregistrée le 29 octobre 2018, la société SMACL Assurances saisissait le tribunal administratif de Montreuil d’une procédure en annulation du titre exécutoire n°679 selon bordereau n°375 émis en date du 10 juillet 2018.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de transmettre le dossier de la requête de la société SMACL Assurances au tribunal administratif de Nantes.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes décidait de rejeter la requête de la société SMACL Assurances comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
LA PROCEDURE INITIEE PAR l’EFS
Par acte délivré le 23 mai 2018 par huissier de justice, l’EFS a assigné la société SMACL Assurances devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de garantie des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Nantes.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny décidait de :
débouter la société SMACL Assurances de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,condamner la société SMACL Assurances à payer à l’EFS au titre de la garantie due en sa qualité d’assureur du CRTS de [Localité 5] la somme de 30.309, 69 euros,condamner la société SMACL Assurances à payer à l’EFS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société SMACL Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl HOUDART et Associés, avocats à [Localité 6],débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,ordonner l'exécution provisoire de la décision,
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 8 avril 2022 par huissier de justice, la société SMACL Assurances a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire n°679 selon bordereau n°375 émis en date du 10 juillet 2018.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 27 avril 2022.
Par conclusions d’incident n°4 aux fins de non-recevoir signifiées le 22 mars 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
juger que l’action de la société SMACL Assurances est forclose,rejeter l’intégralité des demandes de la société SMACL Assurances avant tout examen au fond,débouter la société SMACL Assurances de l’ensemble de ses demandes,condamner la société SMACL Assurances à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de Paris.
A l’appui de ses prétentions, il fonde sa demande d’incident sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’instance, en sollicitant l’application du délai prévu par l’article R.421-1 du code de justice administrative dans les conditions posées par l’article R.421-5 du même code. Il cite diverses décisions judiciaires allant dans ce sens ainsi que l’avis de la Cour de Cassation rendu le 13 décembre 2023. Il considère opposable à la société SMACL Assurances le délai de 2 mois malgré la mention d’un recours à exercer devant le tribunal administratif au motif qu’à la date de l’émission du titre exécutoire discuté, une interrogation serait restée sur le tribunal compétent. Il estime que l’assureur aurait eu connaissance de la juridiction compétente dès lors que le tribunal administratif de Nantes aurait rendu sa décision, soit à la date de notification le 6 octobre 2021. S’il admet ne pas être en mesure de justifier de la date de réception de la dite décision, il fait valoir que la société SMACL Assurances aurait saisi le tribunal administratif de Montreuil le 29 octobre 2018, permettant de supposer une réception du titre exécutoire litigieux au plus tard le 28 octobre 2018. Il soutient que la décision du tribunal administratif de Nantes aurait fait courir un nouveau délai de forclusion de 2 mois que la demanderesse au principal n’aurait pas respecté.
Par conclusions d’incident n°3 signifiée le 2 avril 2024, la société SMACL Assurances demande au tribunal de :
constater l’absence de forclusion s’agissant de la contestation du titre exécutoire n°2018-679,la déclarer recevable en se demande d’annulation du titre exécutoire n°2018-679,débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle les termes de l’avis rendu par la Cour de Cassation s’agissant du délai de forclusion applicable. Elle fait mention des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative conditionnant l’inopposabilité du délai de forclusion à la mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision. Elle indique qu’en cas de carence de l’administration à faire cette mention, le débiteur du titre de recettes ne serait plus soumis au délai raisonnable d’un an pour engager son action en contestation depuis le prononcé par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation de deux arrêts en date du 8 mars 2024. Elle souligne que le titre litigieux aurait précisé qu’il était susceptible de contestation devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Elle expose les critères de répartition du contentieux entre les deux ordres juridictionnels et précise que le tribunal administratif de Nantes se serait déclaré incompétent. Elle en déduit le caractère erroné de la mention figurant sur le titre exécutoire discuté. Elle réfute tout nouveau délai de forclusion qui aurait couru à compter du prononcé de la décision du tribunal administratif de Nantes, en faisant observer qu’au surplus, la décision n’aurait comporté aucune mention sur les délais et voies de recours ce qui rendrait inopposable le prétendu délai opposé par l’ONIAM.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 24 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 28 juin 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la société SMACL Assurances devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.
Le délai applicable
En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Par avis en date du 13 décembre 2023, la Cour de Cassation a indiqué :
« 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable.
2. Satisfait aux exigences de l'article R.421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. »
En l’espèce, les parties ne discutent plus de l’application du délai de forclusion prévu par le code de justice administrative à l’action en contestation du titre exécutoire délivré par l’ONIAM en recouvrement de sa créance subrogatoire devant le tribunal judiciaire.
Le point de départ du délai
En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
L’article 2241 du code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que la fin de l’interruption intervient à la date à laquelle la juridiction saisie s’est déclarée incompétente.
Il est admis que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi.
Il est habituellement retenu que si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse.
En l’espèce, le titre exécutoire litigieux a été émis le 10 juillet 2018. Les parties ne discutent pas de sa réception au plus tard le 28 octobre 2018, date qui doit donc être considérée comme point de départ du délai initial de forclusion, qui s’achevait donc le 28 décembre 2018 à minuit, toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir.
La société SMACL Assurances a initié la procédure en référé-suspension et en annulation du titre devant le tribunal administratif de Montreuil le 29 octobre 2018, soit dans le délai prescrit.
Cette procédure a effectivement interrompu le délai de forclusion jusqu’à ce qu’une décision définitive mette fin à l’instance, s’agissant de l’ordonnance d’incompétence prononcée le 6 octobre 2021 par le tribunal administratif de Nantes.
Le délai de forclusion a donc repris le 6 octobre 2021 jusqu’au 6 décembre 2021 à minuit.
Cependant, il apparaît contraire à l’esprit des textes applicables de considérer que cette interruption du délai pourrait profiter à celui qui se prévaut de la forclusion et non à celui qui a intenté l’instance, alors même que la saisine du tribunal administratif a été initiée en application de l’indication figurant sur la décision attaquée.
L’opposabilité du délai
L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La société SMACL Assurances soutient que les délais et voies de recours figurant sur le titre exécutoire litigieux étaient erronés, s’agissant de la mention : « Le présent titre peut être contesté devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa notification ».
Aucune autre indication sur les délais et voies de recours applicables n’a été délivrée par l’ONIAM à la défenderesse à l’incident.
Cette mention est manifestement erronée et les informations contenues dans le titre, à savoir une référence à une décision d’une juridiction administrative concernant le VHC n’étaient pas de nature à éclairer suffisamment le débiteur.
La société SMACL n’a d’ailleurs saisi la juridiction compétente qu’après avoir engagé une procédure devant le tribunal administratif.
La question de l’ordre de juridiction compétent en matière de recouvrement des créances subrogatoires dans le contentieux des contaminations transfusionnelles par le VHC était prégnante lors de l’émission du titre, ce qui a justifié une saisine pour avis du Conseil d’Etat en 2019.
Il revenait dans ces conditions à l’ONIAM d’être plus précautionneux dans l’exposé des délais et voies de recours possibles, comme il le fera ultérieurement en adoptant une présentation alternative des dits délais et voies de recours.
L’ONIAM prétend par ailleurs que le délai de forclusion aurait été reporté à la date de notification de la décision du tribunal administratif de Nantes, dont la nature impliquait nécessairement l’information de la société SMACL Assurances qu’elle devait saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
Ce raisonnement ne saurait être retenu : le report du délai de forclusion n’emporte pas une substitution de la décision initiale par l’ordonnance s’agissant de l’appréciation de son opposabilité. Cette appréciation est uniquement décalée dans le temps mais n’est pas transférée aux conditions de notification de la nouvelle décision.
Il est en outre possible de s’interroger sur la nature de décision administrative d’une ordonnance juridictionnelle.
Enfin, la jurisprudence administrative retient que le contenu d’un jugement n’est pas susceptible de combler les carences initiales de l’administration. Ainsi, il est admis que le fait qu'un permis de construire modificatif, ainsi que le jugement rejetant la demande d'annulation formée par le requérant à l'encontre de ce permis, fassent mention du permis de construire initial, ne vaut pas connaissance acquise de ce permis initial faisant courir le délai de recours à l'égard du requérant.
Il en résulte que le délai de forclusion n’est pas opposable à la société SMACL Assurances, la notion de délai raisonnable n’étant plus applicable devant l’ordre judiciaire.
Par conséquent, l’exception de fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM est rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre.
En l’espèce, l’ONIAM succombe en son incident. Si le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes accessoires, cette solution n’apparaît pas opportune en l’espèce, l’instance n’étant pas éteinte.
Par conséquent, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réservées dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée présentée par l’ONIAM,
RESERVE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 pour les conclusions au fond de l’ONIAM,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de QUINZE JOURS à compter de sa notification devant la cour d’appel de Paris,
Prononcée en chambre du conseil le 28 juin 2024 par Madame Tania MOULIN, Juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,