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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 84-40.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-40.161

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :. Attendu que M. René X..., représentant au service de la société Etablissements Jalaguier et Cie, aux droits de laquelle est la Société Allumettière Française (SAF), a pris l'initiative, le 1er septembre 1980, de rompre le contrat de travail ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de diverses rémunérations, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la SAF ayant admis, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, que la rupture du contrat avait été consécutive au refus du représentant d'en accepter la modification, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la modification intervenue touchait un ou plusieurs éléments substantiels dudit contrat afin de déterminer à qui en incombait la rupture, alors, d'autre part, que tout en reprenant à son compte l'argumentation de la SAF selon laquelle le nouveau système de rémunération proposé au représentant aurait été plus avantageux pour lui que l'ancien, comme le démontrait un tableau comparatif versé aux débats, la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il était soutenu, ce tableau n'était pas faussé en raison du fait qu'il portait sur une période où la SAF n'avait pas encore succédé aux Etablissements Jalaguier et Cie et que les bases de calcul sur lesquelles il reposait ne prenaient pas en compte l'amputation du secteur géographique du représentant, alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il résultait des pièces du dossier que la modification du secteur avait été acceptée par toutes les parties sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, alors, enfin, qu'en présence de l'argumentation du représentant selon laquelle celui-ci n'avait été informé de la modification de structure de sa rémunération qu'à la réception de ses bulletins de salaires, la cour d'appel, qui se devait de rechercher si, au moment où il avait accepté la modification de son secteur d'activité, l'intéressé avait été à même d'apprécier les conséquences qui résulteraient pour lui de l'ensemble des modifications apportées au contrat, ne pouvait s'abstenir de toute recherche sur le point de savoir si la réduction du salaire fixe et des primes n'avait pas été de nature à remettre en cause la prétendue acceptation de la suppression du secteur le plus rentable et à contraindre le représentant à démissionner ; Mais attendu que, sous le couvert de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que ceux-ci, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de préciser l'origine des moyens de preuve par eux retenus, dont il n'est pas contesté qu'ils résultaient de pièces figurant aux débats, ont, en estimant que M. X... avait donné sa démission selon une lettre claire et précise ne prêtant à aucune interprétation, légalement justifié leur décision au regard des deux premiers des textes susvisés et satisfait aux exigences du dernier ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SAF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour violation par M. X... de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, alors qu'ayant, par ses constatations, caractérisé le démarchage prohibé auquel s'était livré le représentant dans le ressort territorial réservé de son ancien employeur, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer que la SAF n'avait pas apporté les justificatifs de son préjudice ; Mais attendu que dès lors qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt que la SAF, laquelle n'allègue pas la dénaturation de ses conclusions, n'exposait pas en quoi consistait le préjudice dont elle demandait réparation, les juges d'appel n'ont pu se contredire en disant qu'il n'en était pas justifié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 17 de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'aux termes du cinquième alinéa de ce texte " la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés " ; Attendu que pour faire défense à M. X... de démarcher la clientèle de son ancien secteur pour des produits similaires à ceux vendus par la SAF et néanmoins lui accorder une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en contrepartie des deux années d'interdiction restant à courir à compter de la notification de sa décision, la cour d'appel a retenu que la contrepartie financière étant la conséquence de l'interdiction de prospecter et de vendre dans le même secteur que précédemment, la convention collective devait être appliquée dans son intégralité ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la preuve de la violation par M. X... de la clause de non-concurrence était établie, ce qui entraînait l'extinction de l'obligation de l'employeur de verser la contrepartie pécuniaire, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société Allumetière Française au paiement de la contrepartie pécuniaire spéciale à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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