Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ23
-LB- Arrêt n° 525
[G] [D] / [Z] [O], [C] [D] épouse [K]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00011
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 21]
assisté de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
assisté de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [C] [D] épouse [K]
[Adresse 28]
[Localité 30]
assistée de Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 1er janvier 2010, intitulé « contrat de prêt à usage », [N] [D] a mis à la disposition de M. [Z] [O] une parcelle agricole cadastrée ZI n° [Cadastre 27], [Adresse 29], située commune de [Localité 30] (63) pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Suivant trois bulletins de mutation régularisés le 11 avril 2010, plusieurs autres parcelles situées commune de [Localité 30] (63) ont également été mises à la disposition de M. [Z] [O] par [N] [D], à savoir les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 23],[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 9] , [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14],[Cadastre 15], [Cadastre 16] , [Cadastre 17], [Cadastre 20] et [Cadastre 24].
Suite à un remembrement, les parcelles mises à la disposition de M. [Z] [O] sont désormais cadastrées section ZI n° [Cadastre 1],[Cadastre 6], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 3],[Cadastre 4] et sections ZX n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
[N] [D] et son époux [S] [D] sont décédés respectivement le 4 août 2018 et le 3 juin 2017, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [G] [D] et Mme [C] [D] épouse [K].
Aux termes d'un acte reçu le 25 septembre 2019 par maître [E] [Y], notaire, il a été procédé au partage par voie d'attribution en nature des différentes parcelles agricoles recueillies dans le cadre de la succession d'[N] [D].
Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, M. [G] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [Z] [O] pour obtenir le prononcé de son expulsion, sous astreinte, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par requête en date du 2 septembre 2020, enregistrée le 4 septembre 2020, M. [Z] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand pour obtenir la reconnaissance en sa faveur d'un bail à ferme en date du 1er janvier 2010, renouvelé depuis le 1er janvier 2019, sur les parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 27] et [Cadastre 4], devenues la propriété de Mme [C] [D], et sur les parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 3], et section ZX n° [Cadastre 8], devenues la propriété de M. [G] [D].
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé le sursis à statuer sur les demandes présentées devant cette juridiction, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Dit que M. [Z] [O] est titulaire depuis le 1er janvier 2010 d'un bail à ferme portant sur les parcelles situées commune de [Localité 30] (63) cadastrées section ZI n° [Cadastre 27] et n° [Cadastre 4], appartenant à Mme [C] [D], et sur les parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 1], [Cadastre 6],[Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 3] et ZX n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], appartenant à M. [G] [D] ;
-Dit que ce bail est opposable à M. [G] [D] et Mme [C] [D] épouse [K] ;
-Déboute M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Déboute M. [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [G] [D] et Mme [C] [D] épouse [K] aux dépens.
M. [G] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2022.
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2023 aux termes desquelles M. [G] [D] présente à la cour les demandes suivantes :
« Accueillir l'appel de Monsieur [G] [D] dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand en date du 11 avril 2022 et le déclarer parfaitement fondé.
En conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Dit que Monsieur [Z] [O] est titulaire depuis le 1er janvier 2010 d'un bail à ferme portant sur les parcelles situées commune de [Localité 30] (63) cadastrées section ZI n°[Cadastre 27] et ZI n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [C] [D] épouse [K], et cadastrées section ZI n°[Cadastre 1], ZI n°[Cadastre 6], ZI n°[Cadastre 18], ZI n°[Cadastre 19], ZI n°[Cadastre 3], ZX n°[Cadastre 8] et ZX n°[Cadastre 8], appartenant à Monsieur [G] [D] ;
- Dit que ce bail est opposable à Monsieur [G] [D] et Madame [C] [D] épouse [K] ;
- Débouté Monsieur [G] [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamné Monsieur [G] [D] et Madame [C] [D] épouse [K] aux dépens.
A titre principal,
Dénier à Monsieur [Z] [O] tout bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage sur les parcelles appartenant à Monsieur [G] [D] situées commune de [Localité 30] (63) cadastrées section ZI n°[Cadastre 1], ZI n°[Cadastre 3], section ZX n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section ZI n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19], le tout d'une contenance totale de 7ha 26a 03ca.
Prononcer la résolution de plein de droit ou, à tout le moins, la résiliation du contrat de prêt à usage gratuit souscrit par Madame [N] [D] le 1er janvier 2010, portant sur lesdites parcelles.
A titre subsidiaire,
Déclarer inopposable l'éventuel bail rural susceptible d'être reconnu au profit de Monsieur [Z] [O] à l'égard de Monsieur [G] [D].
En tout état de cause,
Prononcer l'expulsion de Monsieur [Z] [O] desdites parcelles situées commune de [Localité 30] (63) cadastrées section ZI n°[Cadastre 1], ZI n°[Cadastre 3], section ZX n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section ZI n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19], le tout d'une contenance totale de 7ha 26a 03ca, sous une astreinte de 200 € par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Débouter Monsieur [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner le même à payer et porter au profit de Monsieur [G] [D] une somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi, outre une somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.»
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2023 aux termes desquelles M. [Z] [O] présente à la cour les demandes suivantes :
« DÉCLARER les demandes de [Z] [O] recevables et bien fondées.
CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 11 avril 2022 en ce qu'il a :
- Dit que [Z] [O] est titulaire depuis le 1er janvier 2010 d'un bail à ferme portant sur les parcelles situées commune de [Localité 30] cadastrées section ZI n°[Cadastre 27] et ZI n°[Cadastre 4] appartenant à [C] [D] épouse [K] et cadastrées section ZI [Cadastre 1], ZI [Cadastre 6], ZI [Cadastre 18], ZI [Cadastre 19], ZI [Cadastre 3], ZX [Cadastre 7] et ZX [Cadastre 8] appartenant à [G] [D],
-Dit que ce bail est opposable à [G] [D] et [C] [D] épouse [K],
- Débouté [G] [D] de sa demande en dommages-intérêts,
- Condamné [G] [D] et [C] [D] épouse [K] aux dépens.
INFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 11 avril 2022 en ce qu'il a :
-Débouté [Z] [O] de sa demande en dommages-intérêts,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS :
-Condamner [G] [D] et [C] [K] à payer à [Z] [O] une somme de 5.000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- Condamner [G] [D] et [C] [K] à payer à [Z] [O] une somme de 3.000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DÉBOUTER [G] [D] et [C] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusion.
-CONDAMNER [G] [D] et [C] [K] aux entiers dépens.»
Vu les conclusions en date du 28 août 2023 aux termes desquelles Mme [C] [D] épouse [K] présente à la cour les demandes suivantes :
« Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux de Clermont-Ferrand du 11 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
-Dire que M. [Z] [O] ne bénéficie pas d'un bail rural soumis au statut du fermage sur les parcelles appartenant à Mme [C] [D] épouse [K] situées sur la commune de [Localité 30] cadastrées section ZI [Cadastre 27] et section AI [Cadastre 4] ;
-Prononcer la résiliation de plein droit ou tout du moins la résiliation du contrat de prêt à usage gratuit souscrit par Mme [N] [D] le 1er janvier 2010 portant sur lesdites parcelles ;
Subsidiairement, déclarer inopposable l'éventuel bail rural susceptible d'être reconnu au profit de M. [O] à l'égard de Mme [C] [D] épouse [K] ;
En tout état de cause prononcer l'expulsion de M. [O] des parcelles situées sur la commune de [Localité 30] cadastrées section ZI [Cadastre 27], AI[Cadastre 4] appartenant à Mme [C] [D] épouse [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
-Débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la qualification du contrat conclu le 1er janvier 2010 :
Il résulte des dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi et que ce prêt est essentiellement gratuit.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural, « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. »
Le dernier alinéa de ce texte prévoit que la preuve des contrats visés dans cet article peut être rapportée par tous moyens. La charge de la preuve d'un bail rural, du caractère onéreux du contrat conclu et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole, incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, la volonté certaine d'[N] [D] d'une mise à disposition de ses parcelles au profit de M.[Z] [O] résulte du contrat conclu le 1er janvier 2010, aux termes duquel les parties ont expressément mentionné que cet acte, qui concernait la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 27], [Adresse 29], pour une contenance de 9 ha 1 a 05 ca , située commune de [Localité 30], constituait un contrat de prêt à usage, et encore, au paragraphe concernant la durée de la mise à disposition, qu'il s'agissait d'un « contrat essentiellement à titre gratuit (') » et « qu'en cas de décès du prêteur ou de l'emprunteur pendant la durée du prêt, celui-ci [serait] résolu de plein droit conformément à l'article 1879 alinéa 2 du code civil.»
Le trois bulletins de mutation régularisés le 11 avril 2010 pour les autres parcelles mentionnent expressément que les parcelles sont « cédées dans le cadre d'un prêt à usage ».
Il incombe ainsi à M. [Z] [O], qui prétend qu'il avait en réalité été convenu entre les parties en 2010 que la mise à disposition des parcelles était effectuée dans le cadre d'un bail, de rapporter la preuve des éléments constitutifs d'un tel contrat, en particulier de l'existence d'une contrepartie onéreuse.
Sur ce point, M. [O] soutient que le montant du fermage convenu s'élevait à 1200 euros, comprenant une partie en services (travaux de remise en état des parcelles à la suite du remembrement), une partie en espèces, et une partie par chèque, d'un montant de 500 ou 600 euros.
À l'appui de ses prétentions, M.[O] produit la photocopie de trois chèques , établis à l'ordre d'[N] [D], datés respectivement du 4 décembre 2015, du 30 décembre 2016 et du 10 décembre 2017, les deux premiers d'un montant de 500 euros, le troisième d'un montant de 600 euros.
Il rapporte la preuve, par un courrier de la banque Crédit Agricole Centre France en date du 17 mai 2019, que ces trois chèques ont bien été encaissés par [N] [D].
Toutefois, s'il est constant que le caractère irrégulier des versements effectués par l'exploitant n'exclut pas l'existence d'un accord sur une mise à disposition à titre onéreux, qui peut également résulter de services rendus, il apparaît qu'en l'espèce, les seuls éléments produits par M. [O] sont insuffisants à démontrer qu'un tel accord est intervenu : en effet, l'intimé lui-même soutient que le fermage était constitué d'une somme déterminée officiellement, mais également d'une somme devant être versée en espèces et d'une partie sous forme de services rendus.
Or, si l'on peut admettre que les versements en espèces ont précisément vocation à n'être pas affichés et peuvent en conséquence difficilement être prouvés, il apparaît que M. [O], au-delà des trois règlements ponctuels réalisés par chèque sur une période de près de 10 ans, sans aucun indice permettant de démontrer que les sommes versées correspondaient au paiement d'un fermage, ne produit aucune pièce confirmant que, comme il le soutient, il aurait rendu des services à [N] [D], notamment en réalisant des travaux de remise en état à la suite du remembrement, preuve qui pourrait pourtant être aisément rapportée.
Par ailleurs, M. [O] ne peut se prévaloir du règlement d'une somme de 1200 euros entre les mains de maître [Y], notaire, par chèque du 24 novembre 2018, alors qu'il résulte des échanges entre les parties que les consorts [D], qui contestaient depuis l'origine l'existence d'un bail, ont précisément refusé d'accepter ce règlement au titre d'un fermage, ce qui a été signifié à M. [O] par maître [Y] par correspondance du 28 février 2019, puis à plusieurs reprises ensuite.
Il résulte en définitive de ces explications que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'au-delà de la qualification donnée à l'acte conclu le 1er janvier 2010 avec [N] [D], les parties avaient convenu que les parcelles mises à disposition le seraient moyennant une contrepartie onéreuse. Il n'y a pas lieu en conséquence à requalifier la convention intervenue entre les parties en contrat de bail rural.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
-Sur les demandes présentées par les consorts [D] subséquemment au rejet de la demande de requalification de l'acte du 1er janvier 2010 :
Il ressort du contrat conclu le 1er janvier 2010 qu'il a été expressément convenu que le prêt était consenti en considération de la personne du prêteur et de l'emprunteur et qu'en cas de décès du prêteur pendant la durée du prêt, le contrat serait résolu de plein droit .
Les demandes présentées par les consorts [D] tendant à la constatation de la résiliation de l'acte et à l'expulsion de M. [O] des parcelles considérées seront en conséquence accueillies, dans les termes prévus au dispositif de la présente décision, étant précisé qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.
M. [O] sera condamné à payer à M. [G] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance des parcelles dont il est propriétaire, étant observé que l'appelant formule une demande plus élevée, en se prévalant de la valeur locative des terres, sur laquelle cependant il ne communique aucun élément.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens de première instance, qui seront supportés par M. [O].
M. [O] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Mme [C] [D] et la même somme à M. [G] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Constate que le contrat de prêt à usage conclu entre [N] [D] et [Z] [O] le 1er janvier 2010 est résilié de plein droit ;
Dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] [O] ainsi que de tous occupants de son chef des parcelles appartenant à M. [G] [D], situées commune de [Localité 30], cadastrées section ZI n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3], section ZX n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et section ZI n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19], le tout d'une contenance totale de 7ha 26a 03ca, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] [O] ainsi que de tous occupants de son chef des parcelles appartenant à M. [C] [D], situées commune de [Localité 30], cadastrées section ZI n°[Cadastre 27] et section AI n°[Cadastre 4], à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à M.[G] [D] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Z] [O] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Mme [C] [D] et la somme de 1500 euros à M. [G] [D].
Le greffier Le président