Cour de cassation, 06 juin 1991. 89-14.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.765
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle B..., née A..., demeurant la Trie, Lathus (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, au profit de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B... fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, 9 mars 1989) d'avoir validé la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole pour avoir paiement de ses cotisations sociales pour l'année 1987, au titre du régime des exploitants agricoles, alors, d'une part, qu'en se déterminant par le seul visa des documents produits aux débats, sans les identifier et sans les analyser, même de façon sommaire, et, d'autre part, qu'au demeurant, en ne précisant pas les modalités de l'exploitation, celles-ci étant formellement contestées par l'intéressée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1106-1 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme B... était héritière de l'exploitation de son père, décédé en septembre 1986, les juges du fond ont estimé, par une appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que l'intéressée avait continué en 1987 à assurer la direction de cette exploitation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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