COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02 mai 2024. 23LY03229
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY03229
Date de décision :
2 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure
La société Deux Alpes Loisirs a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la convention de délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques conclue le 30 juin 2020 entre les communes de Les Deux Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans, agissant en tant que groupement d'autorités concédantes, et la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses (SATA) ; à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation des stipulations du dernier alinéa de l'article 24-2 de ce contrat ;
2°) d'annuler l'avenant signé le 25 juin 2021 ;
3°) de condamner in solidum ces deux communes à lui verser une somme de 322 522 000 euros en réparation du manque à gagner que lui a causé son éviction irrégulière ;
4°) de mettre à la charge des communes de Les Deux Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2004431 du 11 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et mis à la charge de la société Deux Alpes Loisirs les sommes de 2 000 euros à verser à la commune de Les Deux Alpes, à la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et à la société SATA, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la société Deux Alpes Loisirs a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la convention de délégation de service public du 30 juin 2020 et son avenant n°1 ;
3°) de condamner in solidum les communes de Les Deux Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans à lui verser la somme de 322 522 000 euros en réparation du manque à gagner que lui a causé son éviction irrégulière, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de chacune des communes de Les Deux Alpes et de Saint-Christophe-en-Oisans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 2 avril 2024, la société Deux Alpes Loisirs indique se désister de l'instance.
Par mémoire enregistré le 3 avril 2024, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans demande à la cour de donner acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire enregistré le 2 avril 2024, la société Deux Alpes Loisirs a indiqué se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23LY03229 de la société Deux Alpes Loisirs.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Deux Alpes, à la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, à la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses et à la société Deux Alpes Loisirs.
Fait à Lyon, le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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