Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2023. 2310090
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310090
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août et 13 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cardot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination d'une reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une méconnaissance des droits de la défense ;
- il est entaché d'une méconnaissance de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Cardot, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne, a sollicité le 14 février 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 4 mai 2010, à l'âge de trente-cinq ans, et qu'elle y réside avec son compagnon, titulaire d'une carte de résident depuis au moins le 18 janvier 2012, et qui exerçait la profession de réparateur automobile et est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que leur enfant né en France le 6 décembre 2011. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de la cellule familiale de Mme A et des liens de celle-ci avec la France et malgré la circonstance qu'elle ait elle-même fait le choix d'établir celle-ci avant de régulariser sa situation, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. Mme A est donc fondée à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet délivre un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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