Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-44.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.123
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me Bernard C..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jacques Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pierre F..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), station des Quintrands, route de Volx,
2°/ de M. Roger X..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), Quartier Les Prêches,
3°/ de M. Georges G..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ...,
4°/ de M. Marc I..., ayant demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), HLM Les Serrets, actuellement sans domicile connu,
5°/ de l'Association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Val de la Durance, dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), Allée Alphonse Daudet, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6°/ de l'Association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire-atlantique), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
7°/ de la société anonyme Compagnie Générale Méditerraneenne de Combustible dite COGEMCO, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. H..., Y..., J..., B..., D..., Pierre, conseillers, Mme E..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me A..., avocat Me C..., ès qualité, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Val de la Durance et de l'Atlantique Anjou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les quatre pourvois n° Y 89.44.123. à B 89.44.126 ; Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie générale méditéranéenne de combustibles (COGEMCO) a donné le 23 avril 1985 en location-gérance à
M. Jacques Z... un fonds de commerce de deux stations-services situées à Manosque ; que ce contrat a été résilié et M. Z... mis en redressement puis en liquidation judiciaire ; que les salariés qu'il avait embauchés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaires et des indemnités de rupture ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 avril 1989) d'avoir mis la COGEMCO hors de cause et déclaré les salariés créanciers de la liquidation judiciaire Jacques Z... pour diverses sommes qu'ils réclamaient, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail en application desquelles le fonds de commerce avait fait retour à son propriétaire après la résiliation du contrat de location-gérance, sont d'ordre public ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en appliquant la clause du contrat de location-gérance selon laquelle M. Z... s'était engagé à garder à sa charge les indemnités dues au personnel dont le contrat serait rompu à la suite de la résiliation de la location gérance alors que la clause précitée dérogeait à l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail selon lequel les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur en cas de modification dans la situation juridique de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié qui refuse le changement d'employeur provoqué par l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code de travail est réputé démissionnaire ; qu'après avoir constaté qu'en l'espèce les salariés avaient invoqué la clause du contrat de location-gérance selon laquelle M. Z... avait la charge des indemnités de rupture en cas de résiliation dudit contrat ce dont il se déduisait nécessairement que les salariés avaient refusé le changement d'employeur provoqué par le texte susvisé, la cour d'appel, qui a mis la rupture du contrat de travail des salariés à la charge de la liquidation judiciaire de M. Z..., a violé par fausse application l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'à l'issue de la location-gérance le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'étant pas applicables, M. Z... étant demeuré l'employeur des salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire reproche également aux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, d'une part, qu'en fixant la rupture du contrat de travail au 15 janvier 1986, date du jugement
de redressement judiciaire de M. Z..., alors qu'elle a constaté qu'il résultait de l'ordonnance de référé du 15 octobre 1985 que le contrat de location-gérance avait été résilié à cette date et que M. Z... avait à la même date cessé toute activité, ce dont il se déduisait nécessairement qu'à compter du 15 octobre 1985, M. Z... n'était plus l'employeur des salariés et que le contrat de travail de ceux-ci était donc rompu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé par fausse application les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de travail a un caractère synallagmatique ; que le salaire est la contrepartie du travail effectivement fourni par le salarié ; qu'après avoir constaté que M. Z... avait cessé toute activité le 15 octobre 1985, ce dont il se déduisait nécessairement que les salariés n'avaient fourni aucun travail à compter de cette date, la cour d'appel, qui les a cependant déclarés créanciers de salaires pendant la période du 15 octobre 1985 au 15 janvier 1986, date du redressement judiciaire de M. Z..., n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé derechef, par fausse application les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que les salariés étaient restés à la disposition de leur employeur jusqu'au prononcé du redressement judiciaire n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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