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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.734

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° X 19-11.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 La société JAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.734 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atout Pierre diversification, dont le siège est [...] , 2°/ à M. T... Q..., domicilié [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires Les arcades des Champs Elysées, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, le cabinet Balzano, dont le siège est [...] , 4°/ à la société I..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JAS, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires Les arcades des Champs Elysées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, la société Atout pierre diversification est propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'un local commercial qu'elle loue à usage de restauration, café, bar de luxe, à la société JAS et qui est situé dans une galerie commerciale dont l'ouverture au public a été l'objet d'un avis défavorable de la préfecture de police de Paris. 2. La société JAS, faisant valoir qu'elle n'avait pas pu obtenir l'autorisation d'exploitation de deux types d'activités, de type N et P, ni l'autorisation dérogatoire d'ouverture de nuit, en raison de carences du bailleur et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans la mise aux normes de sécurité incendie de la galerie commerciale et que cette situation avait entraîné une baisse sensible de clientèle, les a assignés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés à fin d'expertise pour déterminer les manquements commis et évaluer son préjudice. 3. M. Q... et la société I..., successivement responsables de la sécurité de l'immeuble, ont été assignés à fin de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société JAS fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge saisi dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile d'apprécier la légitimité des motifs invoqués de la mesure d'instruction demandée ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que par courrier du 3 août 2018, le préfet de police de Paris avait fait savoir qu'il ne s'opposait pas à l'admission du public dans le restaurant « PRINCE PALACE » de type N, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur la condition clairement émise à la fin de la lettre du préfet, qu'un arrêté d'ouverture au public ne serait toutefois émis que « lorsque l'avis défavorable frappant le groupement d'établissement sera levé », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que de surcroît, en omettant de rappeler que le courrier préfectoral subordonnait toute ouverture du restaurant à la levée de l'avis défavorable frappant l'ensemble de la galerie, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le juge ne peut rejeter la mesure d'expertise formulée au titre de l'article 145 du code de procédure civile, par la seule absence de preuve des faits que la mesure sollicitée a précisément pour objet d'établir ; qu'en déboutant la SAS JAS de sa demande d'expertise au motif qu'elle ne fournissait pas d'« élément objectif », « dont il puisse se déduire avec l'évidence requise en référé que les refus qui lui ont été opposés par la préfecture de police de Paris sont dus à des manquements précisément déterminés imputables à la bailleresse et au syndicat des copropriétaires », la cour d'appel a conditionné l'application de l'article 145 du code de procédure civile à la preuve de fautes « précisément déterminées » et « évidentes » des parties mises en cause et d'un lien de causalité entre ces fautes et « les refus qui lui ont été opposés par la préfecture de police de Paris », que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir ; que ce faisant, elle a violé ce texte. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu qu'en l'état de l'absence d'opposition de l'administration à l'admission du public dans les lieux loués en vue de l'activité de restauration de type N, il n'y avait pas de lien direct entre les manquements invoqués et la finalité de l'expertise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la demande d'expertise ne reposait sur aucun motif légitime. 7. Abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JAS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JAS et la condamne à payer à M. Q..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les arcades des champs-Elysées et à la société I..., chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société JAS IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise formulée par la SAS JAS ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'expertise, l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès "en germe" possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; en l'espèce, il ne peut être fait grief au juge des référés d'avoir méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se livrant à une interprétation des clauses du contrat de bail liant la société Jas et la société Atout Pierre Diversification dès lors que le premier juge s'est borné à en rappeler les stipulations pour en déduire justement que le litige avait trait à l'interprétation du contrat de bail et à la conformité de la demande d'extension relativement à ses dispositions ainsi qu'au règlement de copropriété et non à la non-conformité alléguée du système de sécurité incendie aux normes requises pour une exploitation en type P ; par ailleurs, il y a lieu de relever que la mesure d'expertise sollicitée par la société Jas a principalement pour objet de "rechercher et décrire les manquements du syndicat des copropriétaires "Les Arcades des Champs Elysées" et de la société Atout Pierre Diversification aux normes de sécurité applicables", et de "rechercher et décrire tout autre manquement du syndicat des copropriétaires "Les Arcades des Champs Elysées" et de la société Atout Pierre Diversification" la privant de l'autorisation d'exploitation de type N, de l'autorisation d'ouverture de nuit et de l'autorisation d'extension de son activité à celle de type P" ; toutefois, il ressort d'une lettre en date du 3 août 2018, que le préfet de police de Paris ne s'est pas opposé à l'admission du public dans le restaurant "Prince Palace" de type N susceptible de recevoir un effectif de 157 personnes au vu de l'avis favorable validé le 24 juillet par la délégation permanente de la commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police ; en outre, et en tout état de cause, aucun élément objectif n'est fourni par l'appelante, dont il puisse se déduire avec l'évidence requise en référé, que les refus qui lui ont été opposés par la préfecture de police de Paris sont dus à des manquements précisément déterminés imputables à la bailleresse et au syndicat des copropriétaires ; la preuve du motif légitime fondant la demande d'expertise ne peut dépendre de celle des faits qu'elle a pour objet d'établir ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile ; en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le bail consenti à la société JAS par la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, suivant acte du 11 août 2011 porte sur des locaux "à usage exclusif de restauration, café, bar de luxe conformément à l'article 30 du règlement de copropriété" ; il est en outre précisé que "(...) Le preneur s'engage expressément à veiller à la qualité de son exploitation afin d'être toujours en conformité avec les termes du règlement de copropriété et notamment l'article 27 qui prévoit que les boutiques ne peuvent être exploitées que pour des commerces de luxe" ; enfin l'article VI-1c), relatif aux conditions générales de jouissance rappelle que le preneur s'oblige à respecter toutes les prescriptions en vigueur et en particulier la réglementation Etablissement Recevant du Public (ERP), prévoyant en outre que dans l'hypothèse où celui-ci souhaite être autorisé à accueillir des effectifs relevant d'une catégorie supérieure, il devrait obtenir, avant toute démarche, l'accord préalable et écrit du bailleur ; il ressort par ailleurs de l'article 30 du règlement de copropriété que les propriétaires de divers lots énumérés dont le lot n° 28, ne pourront exercer que le commerce de restauration ou café ; la société JAS verse, à l'appui de sa demande, les procès-verbaux et courriers établis par la Préfecture de police de Paris en 2013 et 2015 sans justifier de ce qu'elle a, préalablement à cette demande et conformément aux dispositions du bail, demandé et obtenu du bailleur l'autorisation de la demande d'extension ; en tout état de cause le débat opposant les parties a trait à l'interprétation du contrat de bail liant la société JAS et la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, et la conformité de la demande d'extension relativement à ses dispositions et au règlement de copropriété, question relevant exclusivement du débat judiciaire ; il sera en, effet rappelé que conformément aux dispositions de l'article 232 du Code de procédure civile la désignation d'un expert ne s'impose qu'autant que la question de fait à régler requiert les lumières d'un technicien ; la mesure d'expertise doit ainsi qu'il a été plus avant énoncé, avoir un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction ; au cas présent compte tenu de ce qui précède, la non-conformité du système de sécurité incendie aux normes requises pour une exploitation en type P n'est pas l'objet du différend, la mesure d'expertise sollicitée par la société JAS n'apparaît ni pertinente ni utile de sorte qu'elle sera rejetée ; 1° ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un motif légitime d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge doit s'abstenir, comme pour tout litige, de dénaturer l'objet du litige ; qu'en déboutant la SAS JAS de sa demande d'expertise, au motif que le litige aurait « trait à l'interprétation du contrat de bail et à la conformité de la demande d'extension relativement à ces dispositions ainsi qu'au règlement de copropriété et non à la non-conformité alléguée du système de sécurité incendie aux normes requises pour une exploitation en type P » (arrêt attaqué p.7§4), quand il résulte des conclusions d'appel de la SAS JAS que celle-ci justifiait également sa demande d'expertise par le refus du Préfet de police d'autoriser son ouverture au public pour son exploitation de type N conforme au bail, en raison des carences de la galerie marchande en terme de sécurité (conclusions d'appel de la SAS JAS p. 9, 10 et 11), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE il appartient au juge saisi dans le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile d'apprécier la légitimité des motifs invoqués de la mesure d'instruction demandée ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que par courrier du 3 août 2018, le préfet de police de Paris avait fait savoir qu'il ne s'opposait pas à l'admission du public dans le restaurant « PRINCE PALACE » de type N, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur la condition clairement émise à la fin de la lettre du préfet, qu'un arrêté d'ouverture au public ne serait toutefois émis que « lorsque l'avis défavorable frappant le groupement d'établissement sera levé », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QUE de surcroît en omettant de rappeler que le courrier préfectoral subordonnait toute ouverture du restaurant à la levée de l'avis défavorable frappant l'ensemble de la galerie, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 4° ALORS QUE le juge ne peut rejeter la mesure d'expertise formulée au titre de l'article 145 du Code de procédure civile, par la seule absence de preuve des faits que la mesure sollicitée a précisément pour objet d'établir ; qu'en déboutant la SAS Jas de sa demande d'expertise au motif qu'elle ne fournissait pas d'« élément objectif », « dont il puisse se déduire avec l'évidence requise en référé que les refus qui lui ont été opposés par la préfecture de police de Paris sont dus à des manquements précisément déterminés imputables à la bailleresse et au syndicat des copropriétaires », la Cour d'appel a conditionné l'application de l'article 145 du Code de procédure civile à la preuve de fautes « précisément déterminées » et « évidentes » des parties mises en cause et d'un lien de causalité entre ces fautes et « les refus qui lui ont été opposés par la préfecture de police de Paris », que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir ; que ce faisant, elle a violé ce texte.

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