Tribunal Administratif de Lille, 07 décembre 2023. 2106801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2106801
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2021 et les 23 septembre 2021 et 30 octobre 2023, celui-ci n'ayant pas été communiqué, Mme D A, M. C et
Mme B A demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Caudry a accordé à la société civile immobilière ATR un permis de construire pour l'aménagement de cinq logements locatifs dans un ancien bâtiment industriel, la démolition des toitures à l'arrière et la construction de seize garages, sur un terrain sis 8-12 rue Henri Barbusse, parcelles cadastrées section AZ 116 et AZ 1111 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de suspendre l'exécution des travaux contestés.
Ils soutiennent que :
- il n'y a pas eu d'affichage sur la parcelle section cadastrée AZ 116 constituant le terrain d'assiette des constructions, dès lors que le panneau d'affichage a été apposé sur la parcelle
AZ 1111 sur un immeuble non concerné par les nouvelles constructions de garages et qu'il était en partie caché par un poteau ;
- le dossier est incomplet dès lors qu'il ne comprend pas d'insertion graphique des garages construits dans le quartier ni de représentation visuelle de leur teinte claire ; il ne précise pas les matériaux de construction sur lesquels l'enduit des garages sera appliqué ; il ne comporte aucune précision quant aux plantations de la parcelle section cadastrée AZ 116 ni à sa clôture ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne répond pas aux besoins en stationnement du quartier ;
- il méconnaît les dispositions du 2. de l'article UB11 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Caudry dès lors qu'il comprend un mur faisant fonction de clôture d'une hauteur de 2,88 mètres ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB11 du titre II du règlement du PLU de la commune de Caudry dès lors que l'enduit en teinte claire des garages ne présente pas une unité avec les maisons environnantes, en briques anciennes, situées cité Bonnetti et rue Barbusse et que des matériaux ondulés de type tôles sidérurgiques sont utilisés pour la toiture des garages ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'implantation des constructions en limite séparative et à l'alignement nuira à la visibilité et à la sécurité des véhicules venant des parcelles cadastrées section AZ 109, 110, 111, 112, 113, 114 et 115 et s'engageant dans la rue Barbusse ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 647 du code civil dès lors que l'implantation des constructions déborde sur leur propriété, les empêchant de la clôturer ;
- le projet porte atteinte à la jouissance paisible des lieux.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Caudry conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grard,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Mme D A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A et M. et Mme C et B A ont formé le
14 juin 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire de la commune de Caudry a implicitement rejeté. Par leur requête, Mme D A et M. et Mme C et B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () . L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, par un arrêté du 12 mars 2021, le maire de la commune de Caudry a accordé à la société civile immobilière (SCI) ATR un permis de construire pour l'aménagement de cinq logements locatifs dans un ancien bâtiment industriel, la démolition de toitures et la construction de seize garages, sur un terrain sis 8-12 rue Henri Barbusse, parcelles cadastrées section AZ 116 et AZ 1111. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AZ 111 doit permettre l'aménagement de logements et la parcelle AZ 116 la construction des garages. Il ressort encore des pièces du dossier que l'affichage du permis de construire attaqué a été effectué sur les murs du bâtiment situé sur la parcelle AZ 1111 et destiné à accueillir les logements prévus par le projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet affichage a ainsi été effectué sur le terrain d'assiette du projet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, quand bien même aucun panneau n'a été affiché sur la parcelle AZ 116 au demeurant adjacente à la parcelle AZ 1111. Il apparaît que ce panneau était visible depuis la voie publique, dans des conditions permettant aux tiers de prendre connaissance de ses mentions. Compte tenu de ses faibles dimensions, la présence d'un poteau EDF à proximité immédiate n'a pas eu pour effet de nuire à cette visibilité contrairement à ce qui est soutenu. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent, ni même n'allèguent, que l'affichage réalisé était insuffisant et ne comportait notamment pas la mention de l'obligation de notification de recours prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des pièces communiquées par les requérants en réponse à la demande de régularisation de la requête sur ce point notifiée par le tribunal le 15 septembre 2021, que leur recours contentieux n'a été adressé par des courriers recommandés avec accusé de réception à la commune et au bénéficiaire que le 20 septembre 2021, soit postérieurement au délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme courant en l'espèce à compter du 27 août 2021, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Dans ces conditions, et faute d'avoir respecté les modalités de l'obligation de notification de leur recours telles que prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Caudry présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A, de M. C et Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caudry présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, représentante unique des requérants pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Caudry.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière ATR.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. GRARDLe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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