Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/116
Rôle N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTJI
[M] [E]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
ASSOCIATION ATIAM MADAME [H] [Y]
Copie délivrée :
par mail le : 03 Septembre 2024 au Ministère Public
Copie adressée :
par mail le :
03 Septembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
-Le curateur/tuteur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1751.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 5], demeurant Actuellement Hospitalisé au Centre Hospitalier [8] - [Adresse 1]
Non Comparant, assisté de Maître Isaia BONIFACE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
Avisé et non représenté
Madame [H] [Y] ASSOCIATION ATIAM
demeurant [Adresse 2]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 7]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant Mme MARTY Nathalie , délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Le 9 août 2024, monsieur [E] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (curateur) à la suite de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et menaces à l'arme blanche à l'encontre de son entourage familial sur décompensation psychotique en rupture de traitement.
Le même jour , monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de monsieur [E] [M] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Par requête enregistrée le 12 août 2024 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Monsieur [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Monsieur [E] [M] n'a pas pu être entendu en raison de son état tel que metionné dans le certificat médical établi par le docteur [K] [S] (passage à l'acte hétéro-agressif sur un autre patient à 6h30 avec recrudescence délirante)
L'avocat de monsieur [E] [M] s'en rapporte.
L'avocat général a rendu un avis écrit, communiqué aux parties dans lequel il requière la confirmation de l'ordonnance querellée.
Le certificat médical de situation du 2 septembre 2024 du docteur [K] [S] suggère le maintien de la mesure après avoir décrit une persistance des troubles (délires hallucinatoires de persécution et mégalomaniaue, des passages à l'acte une mise à l'isolement, un consentement médiocre aux soins un déni des troubles)
MOTIFS
Vu les articles L 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la requête de M. le Directeur du Centre Hospitalier [8] en date 1 6 Août 2024 aux fins de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d'une hospitalisation complète continue dont fait actuellement l'objet M. [M] [E] au sein de Fétablissement hospitalier [8] à [Localité 6],
Vu la demande d'admission par un tiers en date du 09 août 2024, à savoir, Association ATIAM, demeurant [Adresse 2], tuteur de M. [M] [E], à laquelle était joint un certificat médical établi à la date du 09 aôt 2024 par le Docteur [X] [A],
Vu les pièces transmises par l'établissement d'accueil, mises à la disposition des parties, et dont la teneur a été rappelée à l'audience, dont :
- La demande d`admission,
- Les décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques rendues par M. le Directeur du Centre Hospitalier [8] en date des 09 août et 12 août 2024,
- Les certificats médicaux périodiques des 10 août et 12 août 2024 établis respectivement par les Docteurs [C] [O] et [U] [P], psychiatres au Centre Hospitalier [8],
- L'avis médical motivé conforme à l°article L 321 l-12.1 du code de la Santé Publique établi le 16 août 2024 par le Docteur [S] [K], psychiatre au Centre Hospitalier [8],
Vu l'avis écrit de madame l'avocat général , communiqué aux parties dans lequel elle requière la confirmation de l'ordonnance querellée.
Vu le certificat médical de situation du 2 septembre 2024 du docteur [K] [S],
Attendu que l''office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux ; qu'il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé ; que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Attendu que l'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement ; que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) ;
Attendu qu'en l'espèce, eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Monsieur présentait des troubles ayant entraîné des passages à l'actes et mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites notamment dans le certificat médical initial du docteur [A]...) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (délires de persécution, mutisme....) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [S] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée d'autant plus qu'il est évoqué un autre épisode d'agitaion ayant conduit à son isolement en chambre ;
Attendu en conséquence, que les certificats médicaux fournis, dont Nous nous approprions les termes, confirment la nécessité de poursuivre, pour l'instant, l'hospitalisation sans qu' aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n'ait pu considérer que l'état de santé actuel autorisait la cessation pure et simple des soins sous cette forme, et pouvait désormais s'accommoder d'un programme de soins lui constituant une alternative ; que l'état de santé du patient étant le critère en matière dhospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, il apparaît donc, dans la limite des pièces mises en notre possession, et compte tenu de la fragilité du patient que l'audience a permis également de constater que la mesure d'hospitalisation complète en cours reste objectivement et médicalement justifiée par l'existence de troubles mentaux, nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme actuelle, sans que l'on puisse considérer qu°il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle, d`où s'ensuit son maintien en l'état, sous réserve d'évolution ultérieure, sous l'égide de l'équipe soignante ; qu'au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Attendu que s'agissant des dépens de l'instance, ils resteront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO,
greffier,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [M] [E]
Confirmons la décision déférée rendue le 19 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTJI
Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024
Le greffier
à
[M] [E] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [8] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 concernant l'affaire :
M. [M] [E]
Représentant : Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
M. ASSOCIATION ATIAM MADAME [H] [Y]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTJI
Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [8] ([Localité 6])
- Madame [H] [Y] Association ATIAM
- Monsieur le Procureur Général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître BONIFACE Isaia
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 concernant l'affaire :
M. [M] [E]
Représentant : Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
M. ASSOCIATION ATIAM MADAME [H] [Y]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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