Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Habib,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour importation en contrebande de marchandise prohibée, a constaté que les dispositions douanières du jugement déféré étaient devenues définitives ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.2 et 6.3e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 38, 414, alinéa 1, 418, 420, 421, 422, 432 bis, 437 alinéa 1, 438 du Code des douanes, 502, 503, 509, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innoncence ; "en ce que la cour d'appel a considéré que les dispositions douanières du jugement déféré étaient devenues définitives ;
"aux motifs que l'appel d'Habib Y... du 18 février 1991 était limité aux seules dispositions pénales dudit jugement ;
"1°) alors que, d'une part, à défaut de restriction expresse figurant dans l'acte d'appel relativement à l'action spécifique des douanes qui n'est pas une action civile, l'appel du prévenu sur l'action publique portait également sur les dispositions douanières du jugement entrepris ;
"2°) alors que, d'autre part, aucune restriction relative à l'action des douanes ne peut s'évincer des mentions du formulaire d'appel rempli par le greffier de la maison d'arrêt pour le compte d'un déclarant étranger n'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
"3°) alors, enfin, qu'est incompatible avec la présomption d'innocence le maintien de condamnations douanières sanctionnant des faits objet d'une relaxe dès lors que la participation du prévenu auxdits faits a été entièrement écartée" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 février 1991, Habib Z..., après avoir manifesté par écrit l'intention de relever appel du jugement du 13 février 1991 du tribunal correctionnel, rendu en sa présence, au motif "qu'il n'était pas d'accord sur la peine", a souscrit au greffe de la maison d'arrêt la déclaration prévue à l'article 503 du Code de procédure pénale ; que cet acte précise que le recours concerne "les dispositions pénales du jugement" du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Que, par ailleurs les conclusions régulièrement déposées devant la juridiction du second degré par le conseil du prévenu assisté d'un interprète se référent exclusivement à la peine d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français prononcées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations dont il ressort sans équivoque que les dispositions douanières du jugement étaient devenues définitives, la cour d'appel a, sans insuffisance ni erreur de droit, justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseilers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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