Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-43.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.493
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Air Afrique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Air Afrique, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1993), Mme X..., employée par la compagnie Air Afrique, a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que, la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas des écritures échangées entre les parties que celles-ci auraient discuté le point de savoir si pour la détermination de l'ordre des licenciements la notion de "qualification" professionnelle devait se voir substituer celle de "qualité" ;
que c'est d'office, en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a retenu pour justifier sa solution qu'"il (l'employeur) n'était pas... fondé à estimer, ainsi qu'il l'a fait lors de la réunion du comité d'entreprise du 9 juin 1989, qu'il fallait lire la moindre qualité au lieu de qualification" ;
alors que, de plus, pour avoir retenu ce moyen d'office sans appeler les parties à faire valoir au préalable leurs observations, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le moyen critiqué retenu par l'arrêt attaqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant la cour d'appel de sorte que cette dernière n'a pas statué hors des limites du litige et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, Mme X... sollicite l'allocation de la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Comdamne la compagnie Air Afrique à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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