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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/00866

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00866

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Novembre 2024 AB / NC -------------------- N° RG 22/00866 N° Portalis DBVO-V-B7G -DBQP -------------------- SAS MCO PRODUCTION C/ [T] [X] Société ORIGIN SELARL BDR & ASSOCIES ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 324-24 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS MCO PRODUCTION agissant en la personne de son Président actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS ANGERS 841 475 759 [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Julien VERNET, SELARL JULIEN VERNET, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 28 septembre 2022, RG 2021 004952 D'une part, ET : Monsieur [T] [X] né le 04 novembre 1969 à [Localité 10] (TCHAD) de nationalité française domicilié : [Adresse 1] [Localité 7] Société ORIGIN pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOULOUSE 881 304 240 [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Fabien DREY DAUBECHIES, avocat associé ETIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉS SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [Y] et en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ORIGIN [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022 par la SAS MCÖ PRODUCTION à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 24 juillet 2022 ; Vu les conclusions de la SAS MCÖ PRODUCTION en date du 24 juillet 2024 ; Vu les conclusions de M [T] [X] et de la société ORIGIN en date du 21 avril 2023 ; Vu l'assignation en intervention forcée de la SELARL BDR et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ORIGIN en date du 4 juin 2024, délivrée à personne habilitée, non constituée. Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 octobre 2024. ------------------------------------------ Le 30 juillet 2018, la société SAS MCÖ PRODUCTION est créée par MM [M] (9.867 actions), [X] (9.867 actions), et [I] (266 actions) qui a pour objet principal la formulation, conception, recherche fabrication transformation et commercialisation de produits destinés à l'alimentation humaine et animale. M [M] est désigné en qualité de président et M [X] en qualité de directeur général. M [X] rachète les actions de M [I] le 5 juillet 2019. Le 30 juillet 2018, la société MCÖ PRODUCTION dépose une demande de brevet portant sur la création d'une nouvelle protéine de soja extrudée, la söyNat, biologique, sans OGM, sans gluten, sans additifs et bénéficiant d'un taux réduit en phyto-oestrogènes. La société est lauréate de divers concours et connaît un certain développement. Une dissension est apparue entre MM [M] et [X], le premier estimant que le second avait détourné les fournisseurs et prospect au profit d'une société concurrente ORIGÏN et menait des opérations de dénigrement. M [X] a été révoqué de ses fonctions de directeur général le 20 août 2019. Autorisé par ordonnance en date du 17 février 2020, un huissier de justice a procédé à une visite au domicile de M [X] et a découvert que l'ordinateur de M [X] comprend un très grand nombre d'informations concernant MCÖ PRODUCTION et ses activités alors qu'il se prépare à agir sous le couvert de la société ORIGIN immatriculée au RCS de RENNES le 5 février 2020. La société MCÖ estime que depuis le début de l'année 2019, M [X] commet des actes manifestes de concurrence déloyale et de parasitisme ayant pour objet ou effet, de la dépouiller intégralement, en copiant les procédés de fabrication, en se faisant passer pour la société MCÖ PRODUCTION auprès des clients et des fournisseurs, en revendiquant les mêmes avantages en matière de consommation pour les produits finis commercialisés. Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'ANGERS, saisi par M [X], a désigné un mandataire ad hoc en vue d'examiner la situation de la société MCÖ PRODUCTION, déterminer la répartition exacte du capital social, procéder à l'établissement des comptes annuels relatifs aux exercices 2018 à 2021, convoquer les assemblées générales aux fins de statuer sur ces comptes. Par acte d'huissier en date des 1er et 7 septembre 2021, la société MCÖ PRODUCTION a assigné M [X] et la société ORIGÏN afin de voir : - condamner solidairement la société ORIGÏN et M [X] à lui payer * 1.520.000 euros au titre de l'année 2019 * 2.588.000 euros au titre de l'année 2020 * 1.509.667 euros au 31 juillet 2021 (à parfaire) - ordonner le rappel des produits commercialisés par la société ORIGÏN sous la dénomination « Haché végétal » (brun et clair), « Déli Végétal », et les plats préparés « Hachis Parmentier », « Lasagne », « Penne Bolognaise » et « Bolognaise », sous une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir ; - interdire à la société ORIGÏN et à M [X] de poursuivre la commercialisation, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, de tous produits conçus et/ou fabriqués à l'aide du savoir-faire de la société MCÖ Production (notamment la réduction de la teneur en isoflavones des protéines de soja texturées) ainsi que tous produits dérivés, sous la marque « ORIGÏN » ou toute autre marque qui lui serait substituée ; - enjoindre à la société ORIGÏN de modifier ses signes distinctifs et son identité graphique, notamment en supprimant l'usage du tréma « ' » et de feuilles de couleur orange et vert, de telle manière qu'aucune confusion ne puisse à l'avenir exister entre les sociétés ORIGÏN et MCÖ Production ; - ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société ORIGÏN (https://origin.bzh/) pendant une durée d'au moins 6 mois à compter de sa mise en ligne, en dehors de toute publicité ; - ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois périodiques au choix de la demanderesse, aux frais avancés de M [X] et de la société ORIGÏN ; - condamner solidairement la société ORIGÏN et M [X] à payer à la société MCÖ Production la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les dépens en ce compris le coût intégral de la mesure d'instruction diligentée le 19 octobre 2020 par Maître [E] [Z], huissier de justice, en exécution de l'ordonnance rendue le 17 février 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Par jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce d'AGEN a notamment : - reçu la société MCÖ PRODUCTION dans son action contre la société ORIGIN et M [X]. - rejeté l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022 en ce qu'elle n'apporte pas d'éléments nouveaux quant aux éléments sur lesquels le tribunal doit se prononcer. - dit que la société MCÖ PRODUCTION n'est pas titulaire du brevet FR1870880. - dit que l'antériorité et la paternité du projet reviennent à M [X] qui l'exploite désormais dans le cadre de la société ORIGIN. - dit qu'il n'y a pas d'actes de concurrence déloyale de la société ORIGIN à l'encontre de la société MCÖ PRODUCTION. - dit qu'il n'y a pas d'agissements parasitaires de la part de la société ORIGIN à l'encontre de la société MCÖ PRODUCTION. - dit que la société ORIGIN n'a pas à indemniser la société MCÖ PRODUCTION au titre de la réparation de la perte du chiffre d'affaires, du trouble commercial, de la perte de chance de réaliser des levées de fonds et du préjudice moral. - dit que les autres demandes formulées par la société MCÖ PRODUCTION à l'encontre de la société ORIGIN sont toutes rejetées. - condamné la société MCÖ PRODUCTION à payer la somme de 5 000 euros solidairement à la société ORIGIN et M [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société MCÖ PRODUCTION au paiement des dépens. - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 89,67 euros. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que : - la société MCÖ PRODUCTION ne rapporte pas la preuve qu'elle est titulaire définitivement d'un brevet français sous le n° FR1870880. - l'antériorité et la paternité du concept reviennent à M [X] au travers de la société ORIGÏN. - il n'existe pas d'actes avérés de concurrence déloyale de la part de la société ORIGÏN à l'encontre de MCÖ PRODUCTION. - il n'existe pas d'agissements parasitaires de la part de la société ORIGÏN à l'encontre de MCÖ PRODUCTION. - il en résulte que la demande indemnitaire est rejetée. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La SAS MCÖ PRODUCTION demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel - et statuant à nouveau : dire que M [X] et la société ORIGÏN ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société MCÖ PRODUCTION : par captation de son savoir-faire ; par détournement de sa clientèle et de ses fournisseurs et prospects ; par détournement de ses commandes et de sa marchandise ; par imitation de ses signes distinctifs et produits ; par dénigrement ; par utilisation de ses investissements matériels et intellectuels afin de se placer dans son sillage ; - condamner solidairement la société ORIGÏN prise en la personne de la SELARL BDR et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire et M [X] à lui payer : * 1.520.000 euros au titre de l'année 2019 * 2.588.000 euros au titre de l'année 2020 * 1.509.667 euros au 31 juillet 2021 (à parfaire) - ordonner le rappel des produits commercialisés par la société ORIGÏN sous la dénomination « Haché végétal » (brun et clair), « Déli Végétal », et les plats préparés « Hachis Parmentier », « Lasagne », « Penne Bolognaise » et « Bolognaise », sous une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir ; - interdire à la société ORIGÏN prise en la personne de la SELARL BDR et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire et à M [X] de poursuivre la commercialisation, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, de tous produits conçus et/ou fabriqués à l'aide du savoir-faire de la société MCÖ PRODUCTION (notamment la réduction de la teneur en isoflavones des protéines de soja texturées) ainsi que tous produits dérivés, sous la marque « ORIGÏN » ou toute autre marque qui lui serait substituée ; - enjoindre à la société ORIGÏN prise en la personne de la SELARL BDR et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de modifier ses signes distinctifs et son identité graphique, notamment en supprimant l'usage du tréma « ' » et de feuilles de couleur orange et vert, de telle manière qu'aucune confusion ne puisse à l'avenir exister entre les sociétés ORIGÏN et MCÖ PRODUCTION ; - ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société ORIGÏN (https://origin.bzh/) pendant une durée d'au moins 6 mois à compter de sa mise en ligne, en dehors de toute publicité ; - ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois périodiques au choix de la demanderesse, aux frais avancés de M [X] et de la société ORIGÏN ; - condamner solidairement la société ORIGÏN prise en la personne de la SELARL BDR et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire et M [X] à payer à la société MCÖ Production la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les dépens en ce compris le coût intégral de la mesure d'instruction diligentée le 19 octobre 2020 par Maître [E] [Z], huissier de justice, en exécution de l'ordonnance rendue le 17 février 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. La société ORIGÏN et M [X] demandent à la cour de : - débouter la société MCÖ PRODUCTION de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M [X] ; rappeler que le préjudice indemnisable doit correspondre au dommage subi, sans perte ni gain pour la victime ; - ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise et la nomination de tel expert qu'il plaira au Tribunal ayant pour mission de déterminer le montant du préjudice effectivement subi par la société MCÖ PRODUCTION ; - ne pas ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) dans l'hypothèse où des condamnations pécuniaires seraient ordonnées ; - condamner la société MCÖ PRODUCTION au paiement d'une somme de 10.000 euros en faveur de M. [X] et la société ORIGIN au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société MCÖ PRODUCTION aux entiers dépens. La SELARL BDR et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ORIGIN n'a pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La SELARL BDR et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ORIGÏN a été régulièrement assignée à personne habilitée, et n'a pas constitué avocat. L'acte lui indique que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposa à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Sont dénoncés par cet acte le jugement entrepris la déclaration d'appel et les conclusions de la société MCÖ PRODUCTION. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Le jugement est réformé en ce qu'il statue extra petita dans les termes suivants : - dit que la société MCÖ PRODUCTION n'est pas titulaire du brevet FR1870880. - dit que l'antériorité et la paternité du projet reviennent à M [X] qui l'exploite désormais dans le cadre de la société ORIGÏN. 1- Sur la concurrence déloyale : L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile, fondée que sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, ce qui implique la démonstration à la charge de celui qui l'invoque d'une faute commise, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La faute caractérisant la concurrence déloyale peut se manifester sous les formes suivantes : - un dénigrement ou des atteintes à la réputation de l'entreprise et des produits - des imitations créant une confusion dans l'esprit du public entre entreprises concurrentes ou entre leurs produits - des actes désorganisant l'entreprise concurrente ou le marché - du parasitisme. En l'espèce la SAS MCÖ fait valoir qu'elle a été victime d'actes désorganisant son activité par détournement de clientèle au profit de la société ORIGÏN. Elle établit que M [X] a créé la société ORIGÏN alors qu'il était son salarié, avec la complicité de l'expert comptable de la société MCÖ. En sa qualité de directeur général, il était tenu d'une obligation de loyauté qui lui interdisait de créer une entreprise concurrente à celle de la société qu'il dirigeait : - dès le premier semestre 2019, il envisageait de créer un holding intégrant MCÖ qu'il rebaptisait tËrbio et une société BIOPRESS permettant de supprimer MCÖ et son dirigeant - le 16 août 2019 il faisait réexpédier le courrier destiné à MCÖ à l'adresse de son domicile. Postérieurement à sa révocation des fonctions de directeur général en date du 20 août 2019 : - le 5 septembre 2019, M [X] adresse à la mairie de [Localité 11] un courriel signé d'un double logo, celui de MCÖ et celui d'ORIGÏN, accompagné d'un RIB pour se faire adresser les paiements dus à MCÖ. Ladite mairie refuse en relevant que le numéro de SIRET d'ORIGÏN est le même que celui de MCÖ et M [X] répond le même jour au client que le président de MCÖ va vers d'autres aventures et que lui recrée une société dans la continuité de MCÖ, il signe alors avec le logo MCÖ. - le 12 septembre 2019, il s'adresse à l'ADAPEI 44 et l'Albizia Sud, deux fournisseurs de MCÖ pour leur enjoindre de reprendre la production, indiquant avoir 'sorti [G]' [[M]] de la société. Il précise, cet arrêté des comptes concerne vos factures de juillet et août à la charge de MCÖ ; celles à venir seront à ma charge. Il signe directeur commercial alors qu'il a été révoqué de ses fonctions, sans logo. Il indique dans son courrier qu'une expertise comptable a fait apparaître des fautes lourdes de son associé en terme d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et des fautes de gestion graves. Aucune des pièces produites par M [X] devant la cour ne vient confirmer ces allégations. - le 20 septembre 2019 il adresse à un investisseur partenaire de MCÖ : ... je donne l'ordre d'enclencher les procédures pénales et civiles contre [G] [[M] président de MCÖ] [H] [P]... deux voyous en col blanc.. - il présente le 17 janvier 2020 la société ORIGÏN comme successeur de la société MCÖ. Il utilise un logo reprenant des traits caractéristiques de celui de MCÖ : l'emploi du tréma, la mise en valeur du O et une branche avec une feuille verte et une feuille orangée. Les produits ORIGÏN sont présentés sous le même intitulé que ceux de MCÖ ; les photos figurant sur les supports publicitaires de MCÖ ont été reprises sur ceux de ORIGÏN (cosse et graines de soja ; photos de steaks ou de saucisses). - un courrier appréhendé au cours de la mesure d'instruction, en date du 21 février 2020, préparé par un conseil et destiné à des investisseurs est rédigé dans les termes suivants : Monsieur [T] [X] est d'ores et déjà associé, directeur général d'une société, la société MCÖ PRODUCTION (...) ayant une activité similaire à la société ORIGIN, code APE de fabrication de plats préparés. II y a donc un risque de transfert de chiffre d'affaires d'une société à une autre... Le prévisionnel comptable établi par le cabinet STREGO parle d'un brevet. II faut s'assurer de la propriété du brevet par la société ORIGIN et de la possibilité pour la société ORIGIN de l'exploiter en présence ou non de Monsieur [X]... - la société ORIGÏN se présente aux tiers sur son site internet en soutenant qu'il a développé un procédé innovant et naturel capable de réduire par 10 les teneurs en phyto oestrogènes initialement contenues dans les protéines de soja texturées. Ces informations sont reprises dans la presse Alternative santé octobre 2020. - la société ORIGÏN se présente comme lauréate du concours Agreen Startup en juillet 2018, alors que ledit prix a été remporté par MCÖ - la société ORIGÏN commercialise des produits à base de protéine soja texturée selon les procédés de fabrication de MCÖ. - M [X] a détourné le rapport du professeur [N] [O] [A] PhD HDR à l'Université de [Localité 9] commandé en mai 2019 par MCÖ pour vérifier la validité de son procédé, en supprimant toute référence à MCÖ et en introduisant ORIGÏN SAS en lieu et place de son nom. Il a enfin ajouté un paragraphe de sa main, au vu des fautes d'orthographe et de syntaxe, pour vanter les mérite des produits ORIGÏN. - lors de la mesure d'instruction, a été appréhendé au domicile de M [X] le fichier client de la société MCÖ et l'historique du démarchage commercial de la société ORIGÏN met en évidence que tous les fournisseurs de MCÖ ont été captés par ORIGÏN et l'essentiel des clients et prospects, avec la particularité que M [X] s'est présenté à eux comme le successeur de MCÖ désirant poursuivre avec eux les relations commerciales antérieures. Au vu de ces éléments, M [X] et la société ORIGÏN ont commis des actes de concurrence déloyale par : - des imitations créant une confusion dans l'esprit du public entre entreprises concurrentes ou entre leurs produits - un dénigrement et une atteinte à la réputation de l'entreprise et de ses produits - du parasitisme par captation du procédé et de la clientèle. Le jugement est réformé sur ce point. 2- Sur le préjudice : Il s'infère nécessairement d'actes constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fut-il moral. En réparation de son préjudice économique, la société MCÖ réclame l'intégralité du chiffre d'affaires tel qu'il ressort du prévisionnel de la société ORIGÏN et que l'expert comptable commun avait établi pour elle. Si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s'approprier la clientèle ou à désorganiser l'entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu'elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l'angle d'une perte de chance, tel n'est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. (cass com 12 février 2020 17-31.614). Le préjudice économique n'est donc pas constitué de la perte d'un chiffre d'affaires et la société MCÖ ne sollicite pas d'expertise permettant d'établir les éléments de comparaison retenus par la Cour de Cassation. La société MCÖ ne produit que les dossiers prévisionnels établis pour elle sur la période juillet 2018 à décembre 2021 et pour la société ORIGÏN de mai 2020 à décembre 2022 qui sont insuffisants à établir la marge perdue constitutive du préjudice économique. Au vu de ces seuls éléments, le préjudice économique sur la période dont est saisie la cour, de 2019 à 2021 est estimé à 150.000,00 euros, le préjudice résultant du trouble commercial est estimé à 50.000,00 euros et le préjudice moral à 20.000,00 euros, sommes mises à la charge des intimés. Aucun des éléments produits n'établit la perte de chance de réaliser une levée de fonds. La société ORIGÏN ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les demandes relatives au rappel des produits, à l'interdiction de commercialisation et à la modification de signes distinctifs et de l'identité graphique et publications diverses, sont devenues sans objet. Le jugement est réformé en ce sens. 3- Sur les demandes accessoires : M [X] et Me [Y] ès qualités succombent, ils supportent les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Condamne M [T] [X] à payer à la SAS MCÖ et fixe la créance de la SAS MCÖ à la liquidation de la société ORIGÏN les sommes de : -150.000,00 euros en réparation de son préjudice économique - 50.000,00 euros en réparation de son préjudice résultant du trouble commercial - 20.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute la société MCÖ du surplus de ses demandes, Y ajoutant, Condamne M [T] [X] in solidum avec Me [Y] ès qualités à payer à la SAS MCÖ la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [T] [X] in solidum avec Me [Y] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,

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