Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00965 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWDB
N° registre 1ère instance : 22/00925
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de Cambrai substitué par Me DESEURE Maxime avocat au barreau de Béthune
ET :
INTIMÉE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [V] [W] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Le 31 mars 2021, M. [C] [M] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie
de [Localité 4]-[Localité 5] (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 mars 2021 faisant état de 'surdité bilatérale en rapport avec exposition aux machines textiles 1976 à 2004 - bilan 2002 - surdité - dernier bilan 2021 : perte 35db à droite et 54 à gauche'.
Après instruction de la demande, la CPAM a, par décision du 29 juillet 2021, pris en charge la maladie professionnelle du 22 février 2021 de M. [M] dans le cadre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n° 42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Contestant la date de début d'indemnisation de la pathologie du 22 février 2021, M. [M] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 11 mars 2022, puis le tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 décembre 2017, M. [C] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- débouté M. [C] [M] de sa demande de fixation de la date de départ de la maladie professionnelle au 19 mars 2012,
- débouté M. [C] [M] de sa demande d'expertise médicale,
- condamné M. [C] [M] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2023, M. [M] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.
Par conclusions préalablement communiquées auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [M] demande à la cour de:
- infirmer le jugement,
- fixer le point de départ de sa maladie professionnelle au 19 mars 2012,
- faire application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions préalablement communiquées visées par le greffe le 11 avril 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la date de début d'indemnisation retenue par les services de la caisse,
- débouter M. [M] de sa demande d'expertise,
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1(...)'.
Il résulte de ces dispositions qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si l'une des conditions n'est pas remplie, la maladie ne peut être prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 précité sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l'alinéa 3.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, prévoit les conditions suivantes :
- La constatation médicale d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, caractérisée par :
- un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées,
- un diagnostic de cette hypoacousie établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non concordance, par une impédencemétrie et recherche du réflexe stapédien ou à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition aux bruits lésionnels d'au moins trois jours et doit faire apparaître, sur la meilleure oreille, un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.
- Un délai de prise en charge d'1 an ;
- Une exposition énoncée limitativement aux bruits lésionnels repris au tableau.
A l'appui de son appel, M. [M] soutient que la date de première constatation médicale de sa maladie doit être fixée au 19 mars 2012 au vu du certificat médical initial qui fait référence à cette date. Il reproche aux premiers juges d'avoir estimé que l'audiogramme réalisé le 19 mars 2012 ne respectait pas les conditions requises par le tableau 42 alors que la Cour de cassation a rappelé que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (civ.2e, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; civ.2e 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; civ.2e 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.
Par ailleurs, l'appréciation des conditions médicales du tableau 42 doit être faite à la date du certificat médical initial et au vu des audiogrammes réalisés juste avant ou dans un temps contemporain audit certificat.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 par le docteur [B] fait état de 'surdité bilatérale en rapport avec exposition aux machines textiles 1976 à 2004 - bilan 2002 - surdité - dernier bilan 2021 : perte 35db à droite et 54 à gauche'. Il indique 2012 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Dans le document colloque médico-administratif du 7 mai 2021, le docteur [A], médecin-conseil de la caisse, fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 22 février 2021 et fait référence à un audiogramme du docteur [P] de [Localité 4] comme document ayant permis de retenir cette date.
Le docteur [G], médecin-conseil de la caisse, indique dans un mail du 31 janvier 2022 que les audiogrammes antérieurs au 22 février 2021 ne correspondent pas aux conditions du tableau 42.
M. [M] produit :
- un certificat médical initial du 14 mai 2012 établi par le docteur [D] indiquant : 'surdité perceptionnelle invalidante avec troubles de (illisible)- 28 ans de travail en métier bruyant- Evoccer seuils (illisible) à 50 db à gche , 65 db à dte'.
- un certificat médical du docteur [Z], professeur au CHU de [Localité 3], service pathologies professionnelles, en date du 7 octobre 2022, mentionnant : 'concernant l'histoire de la maladie : vous aviez réalisé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 42 de votre surdité, suite à la réalisation d'un audiogramme en date du 19/03/2022 (il s'agit manifestement d'une erreur d'année). Celle-ci a fait l'objet d'un refus à la du 27/09/2013 car, selon vos dires, la CPAM considérait que l'audiogramme n'était pas valable, ne présentant pas d'audiométrie vocale; Vous n'avez pas contesté la décision à l'époque.
Le 22/02/2021, vous avez réalisé une nouvelle demande (suite à la réalisation d'un second audiogramme) et celle-ci a été acceptée le 31/03/2021.
Cependant, vous avez contesté la date de première constatation médicale retenue, considérant que le point de départ était celui de l'audiogramme réalisé le 19/03/2012.
Ce jour, vous nous avez présenté l'audiogramme réalisé le 19/03/2012 et il comporte bien une audiométrie tonale, retrouvant un déficit (mesuré aux fréquences 500, 1000, 2000 et 4000Hz) à 46 db sur l'oreille gauche et 55 db sur l'oreille droite, ainsi qu'une audiométrie vocale concordante (avec déficit à 50db pour l'oreille gauche et 60 db pour l'oreille droite).
Au total : l'audiogramme réalisé au 19/03/2012 est bien conforme aux modalités du tableau 42 du régime général de la sécurité sociale concernant la présence d'audiométries tonale et vocale concordantes.
Cependant d'autres critères sont nécessaires, à savoir la réalisation des audiométries en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ainsi qu'une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours. Ces critères ne sont pas mentionnés sur l'audiogramme présenté'.
Si comme le soutient M. [M], la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, il n'en demeure pas moins que cette pièce doit répondre aux conditions exigées par le tableau de la pathologie concernée.
Or tant le professeur [Z], consulté à l'initiative de M. [M], que le docteur [G], médecin-conseil de la caisse, concluent que l'audiogramme du 19 mars 2012 antérieur à celui du 22 février 2021 ne reprend pas tous les critères exigés, à savoir la réalisation des audiométries en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré d'une part et sa réalisation après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause les avis des médecins-conseil de la CPAM quant à la réunion des conditions réglementaires du tableau 42 avec une première constatation médicale au 22 février 2021.
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande principale ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise laquelle n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance. Pour le même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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