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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2329469

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2329469

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, 14 et 15 mai 2024, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 27 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 19 janvier 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours font apparaître que le requérant semble en capacité de se reloger par ses propres moyens ". M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements () appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus () Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage ". Il résulte de l'arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif que le plafond de ressources annuelles prévu pour une personne seule demandant un logement à Paris et dans les communes limitrophes est un revenu fiscal de référence de 25 165 euros. 5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de l'intéressé, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation d'urgence n'était pas caractérisée dès lors que le montant de ses salaires lui permet de se reloger par ses propres moyens. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré à l'administration fiscale un revenu fiscal de référence de 25 814 euros au titre de l'année 2021 et de 26 264 euros au titre de l'année 2022. Dès lors, l'administration était fondée à considérer que la requérante ne satisfaisait pas à la condition du plafond de ressources prévu aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation applicables aux logements sociaux. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté et la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La présidente, A. Seulin La rapporteure, P. Desmoulière La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1

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