Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01682 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMII
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 27 Avril 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. LES BEGONIAS prise en son établissement à l'enseigne KORIAN REFLETS DE LOIRE, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [C] épouse [U]
née le 23 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 février 2023
Audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [C] épouse [U] été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers par la société Château du Mariau, aux droits de laquelle vient la SAS Les Bégonias, d'abord selon un premier contrat à durée déterminée du 1er octobre 2015 ayant pour terme le 2 octobre 2015 conclu aux fins de pourvoir au remplacement d'une salariée ayant quitté définitivement l'entreprise et dont la remplaçante n'était pas immédiatement disponible puis, selon un second contrat à durée déterminée conclu pour la période du 5 au 30 octobre 2015, renouvelé pour la période du 2 au 30 novembre 2015, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité.
La salariée a ensuite été engagée le 2 décembre 2015 pour une durée indéterminée en qualité d'aide médico-psychologique, filière soignante, position I, niveau employé qualifié (EHPAD), coefficient 222, de la classification de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, dans ses dispositions propres aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1549,56 €.
Mme [I] [U] a été victime d'un accident du travail le 27 juin 2016, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail :
- du 29 juin 2016 au 19 avril 2017 pour accident du travail,
- du 20 avril 2017 au 25 mars 2018 pour maladie.
Mme [I] [U] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 2 octobre 2017 et a sollicité le 12 janvier 2018 une autorisation d'absence pour suivre une formation de comptable du 30 avril au 16 novembre 2018, ce qui a été accepté par l'employeur.
Par courrier du 1er octobre 2018, Mme [I] [U] a demandé à son employeur une rupture conventionnelle.
Mme [I] [U] a été en congés payés durant le temps de formalisation de cette rupture.
Le 28 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle qui, au terme du délai de rétractation, a été adressée à la DIRECCTE Centre Val de Loire, laquelle en a accusé réception le 22 janvier 2019.
Le contrat de travail a pris fin le 6 février 2019.
Le 16 décembre 2019, Mme [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans des demandes suivantes :
- Requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement intervenu le 28 décembre 2018
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 500 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 600 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis : 160 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral et physique : 10 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 700 euros.
La SAS Les Bégonias a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [I] [U] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 27 avril 2021, en sa formation de départage, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
- Prononce la nullité de la rupture conventionnelle intervenue le 28 décembre 2018 entre Mme [I] [U] née [C] et la SAS Les Bégonias pris en son établissement Korian Reflet de Loire,
- Dit que la rupture du contrat de travail entre [I] [U] née [C] et la SAS Les Bégonias pris en son établissement Korian Reflet de Loire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS Les Bégonias pris en son établissement Korian Reflet de Loire à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
1600 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
3206,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
320,64 € au titre des congés payés afférents,
1362,74 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
6 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Déboute Mme [I] [U] née [C] du surplus de ses demandes,
- Déboute les parties du surplus leurs prétentions,
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- Condamne la SAS Les Bégonias pris en son établissement Korian Reflet de Loire à payer à Mme [I] [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à la charge de la SAS Les Bégonias pris en son établissement Korian Reflet de Loire.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 26 mai 2021, la SAS Les Bégonias a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Les Bégonias demande à la cour de:
- Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
- dire et juger que la rupture conventionnelle n'est pas nulle,
En conséquence :
- Débouter Mme [I] [U] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter l'indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse à la valeur de 3 mois de salaire,
- Débouter Mme [I] [U] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [I] [U] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] [U], formant appel incident, demande à la cour de :
Débouter la SAS Les Bégonias de son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 27 avril 2021.
En conséquence, confirmer ladite décision en ce qu'elle a :
Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre la SAS Les Bégonias et Mme [I] [U], le 28 décembre 2018.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SAS Les Bégonias à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1600 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 3206,40 euros
Indemnité de congés payés sur préavis : 320,64 euros
Indemnité de licenciement : 1362,74 euros
Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner la SAS Les Bégonias à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice des congés payés imposés par l'employeur : 3514,71 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
Condamner la SAS Les Bégonias à payer à Mme [I] [U] la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Mme [I] [U] conclut au prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle en soutenant « n'avoir donné son consentement à la rupture conventionnelle que par une idée fausse de la nature de ses droits ». Elle se plaint notamment de n'avoir pas bénéficié des dispositions protectrices applicables en cas de licenciement pour inaptitude physique.
La SAS Les Bégonias réplique que le vice du consentement n'est pas démontré et que la salariée n'a jamais été déclarée inapte à son poste, de sorte qu'un licenciement pour inaptitude ne pouvait être ni envisagé ni prononcé.
Mme [I] [U], engagée en qualité d'aide médico-psychologique dans une maison de retraite, a été victime d'un accident du travail le 27 juin 2016, ayant été blessée au genou en glissant sur une flaque d'urine de cheval. Elle a été arrêtée en raison de cet accident du travail jusqu'en avril 2017. Cet arrêt s'est poursuivi en arrêt travail pour maladie jusqu'au 25 mars 2018.
La salariée a obtenu le 3 octobre 2017 la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 2 octobre 2017 au 5 mars 2022.
Le 12 janvier 2018, Mme [I] [U] a demandé une autorisation d'absence au titre du congé individuel de formation pour suivre une formation comptable du 30 avril 2018 au 16 novembre 2018, ce qui a été accepté par son employeur.
Par écrit du 1er octobre 2018, Mme [I] [U] a fait état à son employeur de l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle dans les termes suivants : « Nous avons eu un entretien préalable ce jour qui porte sur le fait d'une rupture conventionnelle relativement au contrat à durée indéterminée en raison d'inaptitude à mon poste d'aide médico-psychologique. Cette décision prendra effet à la date du vendredi 16 novembre 2018 à la fin de ma reconversion professionnelle ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2018, la convention de rupture n'ayant pas été signée, Mme [I] [U] est revenue vers son employeur, se plaignant de ce que le contrat de travail n'était pas rompu et de ce qu'elle était placée en congés payés depuis le 18 novembre 2018, fin de sa formation.
Le 28 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, mentionnant comme date de rupture envisagée du contrat de travail le 6 février 2019 et comme fin du délai de rétractation le 14 janvier 2019.
Au terme du délai de rétractation, cette convention a été adressée par l'employeur à la DIRECCTE Centre Val de Loire, laquelle en a accusé réception le 22 janvier 2019.
Ce n'est que le 28 novembre 2019 que Mme [U] a transmis à son ancien employeur un courrier du médecin du travail du 10 septembre 2018 ainsi rédigé : « Je vois ce jour, Madame [U] dans le cas d'une reconversion professionnelle en cours. Elle occupait jusque-là un poste d'aide médicopsychologique/aide-soignante. Je confirme qu'au vu du dossier médical de Madame [U], la poursuite d'un poste avec contrainte physique (manutention de personnes, contrainte de flexion à genoux) n'est pas compatible avec son état de santé. Une reconversion professionnelle est donc indispensable. La formation actuellement suivie d'assistante comptable répondrait parfaitement à son état de santé actuel ».
Il y a lieu de relever que Mme [I] [U] n'a pas repris son poste après son accident du travail du 27 juin 2016. Il ressort de son écrit du 1er octobre 2018 que la rupture conventionnelle négociée avec son employeur s'inscrit dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle, la salariée ayant suivi une formation comptable du 30 avril 2018 au 16 novembre 2018.
Mme [I] [U] est bien à l'origine de cette demande de rupture conventionnelle comme elle l'écrit dans son courrier recommandé du 20 juin 2019, pour toutefois tenter de la relier à une inaptitude : « C'est moi qui ai fait la demande pour une rupture conventionnelle suite à mon inaptitude sur mon poste d'AMP ».
La salariée a bénéficié d'un temps important de réflexion entre la demande initiale du 1er octobre 2018 et la conclusion de la convention de rupture du 28 décembre 2018. Elle a ensuite bénéficié d'un délai de rétractation de 15 jours, sans faire usage de ce droit.
Mme [I] [U] n'a jamais été déclarée inapte par le médecin du travail. Le courrier du médecin du travail adressé à l'employeur plus d'un an après la rupture du contrat de travail n'est pas un avis d'inaptitude mais un certificat dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Le médecin du travail n'a pas fait d'étude du poste occupé par la salariée au sein de la SAS Les Bégonias et ne s'est pas prononcé sur les possibilités d'aménagement de celui-ci. Il convient de rappeler que l'inaptitude de la salariée n'aurait pas fait obstacle à la conclusion d'une convention de rupture (Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-28.767, FS, P + B).
Il apparaît que la convention de rupture a été librement négociée entre les parties. Il n'est nullement établi que l'employeur, qui a conclu une rupture conventionnelle après une nouvelle demande en ce sens de la salariée le 22 décembre 2018, ait entendu, ce faisant, éluder les règles protectrices du licenciement pour inaptitude. Il n'est pas démontré que l'employeur ait manqué à une quelconque obligation d'information ou de loyauté à l'égard de la salariée. Aucune manoeuvre dolosive de sa part n'est caractérisée.
Il ne peut être considéré que la salariée aurait commis une erreur sur ses droits dans la mesure où le médecin du travail, qu'elle a rencontré, ne l'a pas déclarée inapte à reprendre l'emploi qu'elle occupait, ce dont elle avait nécessairement connaissance.
La preuve d'un vice du consentement affectant la validité de la rupture conventionnelle n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef et la salariée est déboutée de ses demandes au titre de la rupture.
En tout état de cause, la procédure de licenciement n'ayant pas été mise en oeuvre, Mme [U] n'est pas fondée à solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés imposés par l'employeur
Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la salariée a formalisé chaque demande de congés payés entre la fin de sa formation et la signature de la convention de rupture.
Il n'est nullement établi que ces congés lui aient été imposés par l'employeur, la salariée ne rapportant pas la preuve de la moindre contrainte à cet égard.
A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'employeur est notamment tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d'assurer l'effet utile de l'article 7 de la directive 2003/88, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l'incitant, au besoin formellement à le faire (CJUE, Grande chambre, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, EU:C:2018:872, point 52).
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [I] [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID