Cour de cassation, 08 mars 1988. 85-17.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.015
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Madame Marie-Thérèse H... veuve de Monsieur Pierre F..., demeurant à Annonay (Ardèche), Porte Broc ; 2°)- Madame Elisabeth F... épouse D..., demeurant à Roiffieux (Ardèche), Les Termes ; 3°)- Monsieur Patrice F..., demeurant à Annonay (Ardèche), Porte-Broc ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1°)- La SOCIETE DEPARTEMENTALE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE L'ISERE, dont le siège est à Echirolles (Isère), ... ; 2°)- Monsieur B... CAVAT, pris en son nom personnel, domicilié à Grenoble (Isère), 4, place Bir-Hakeim ; défendeurs à la cassation ; La Société Départementale d'Habitations à Loyers Modérés, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. G..., Y..., C..., Z... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. E..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Boullez, avocat des consorts F..., de Me Célice, avocat de la Société Départementale d'Habitations à Loyers Modérés de l'Isère, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal ;
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, la Société Départementale d'Habitation à Loyers Modérés de l'Isère (la société d'HLM) a chargé la société
A...
de certains travaux ; que cette dernière société a donné le marché de travaux privés ainsi conclu en nantissement à diverses banques en garantie d'avances consenties par celles-ci ; que ce nantissement qui ouvrait droit à paiement direct et portait cession de créance a été signifié le 23 avril 1968 à la société d'HLM ; que le
31 janvier 1969, la société
A...
a été mise en règlement judiciaire, M. X... étant désigné comme syndic ; que, par acte du 11 avril 1974, signifié à la société d'HLM, M. A... et M. F..., après avoir versé aux banques les sommes que leur devait la société
A...
, ont été subrogés dans les droits des banques ; que, par le même acte, il était convenu que M. F... serait remboursé par préférence à M. A... sur les fonds à provenir de la société d'HLM en vertu du nantissement antérieurement accordé aux banques ; qu'après apurement des comptes entre la société d'HLM et la société
A...
, effectué en juin et septembre 1977, la société d'HLM a remis une certaine somme au syndic Cavat, qui l'a répartie au marc le franc entre MM. A... et F... en novembre 1978 ; que M. F... a assigné la société d'HLM pour avoir payé le syndic au mépris de ses droits de créancier nanti, ainsi que le syndic Cavat, pris à titre personnel, pour avoir réparti la somme perçue sans tenir compte de la clause de préférence qui lui avait été consentie ; que la société d'HLM a demandé au syndic Cavat de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ; que l'action engagée par M. Robert F... a été reprise par ses héritiers (les consorts F...) ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts F..., la cour d'appel après avoir retenu que la société d'HLM avait commis une faute en ne payant pas directement M. Robert F..., qui bénéficiait non d'un simple nantissement mais d'une cession de créance, a estimé que la faute ainsi commise n'était pas en rapport de causalité avec le préjudice subi ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique de pourvoi incident ; Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le syndic Cavat, la cour d'appel a retenu que M. F... n'avait pas invoqué "de manière formelle" la cession d'antériorité qui lui avait été consentie et que le syndic n'était pas tenu de procéder selon les titres produits puisque les droits particuliers des créanciers n'étaient pas revendiqués ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la portée de la clause d'antériorité reproduite en caractères très apparents sur la quittance subrogative produite par M. F... entre les mains du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
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