Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09759 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IDS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01060
APPELANTE
Madame [D] [E] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [D] [K] d'un jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Madame [D] [K] a été désignée tutrice légale de l'enfant [B] [I], né le 13 décembre 2003 à Manambaro Fort Dauphin (Madagascar) par ordonnance du tribunal de première instance de Fort Dauphin du 5 décembre 2012 ; que l'enfant [B] [I] est arrivé en France, au foyer de Madame [D] [K] et Monsieur [U] [K], le 7 octobre 2013 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 juillet 2015, l'adoption plénière de l'enfant [B] [I] par Madame [D] [K] et Monsieur [U] [K] a été prononcée; que Monsieur [U] [K] a demandé à bénéficier d'un congé paternité et Madame [D] [K] d'un congé d'adoption à compter du 14 août 2015 ; que, par courrier du 12 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a informé Monsieur [U] [K] qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux indemnités congé paternité ; que, par décision notifiée le 14 octobre 2015, la caisse a notifié à Madame [D] [K] un refus de versement des indemnités journalières du 14 octobre 2015 au 22 octobre 2015 au motif que le congé d'adoption était dû à la date d'arrivée de l'enfant en France ; que Madame [D] [K] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 26 avril 2017, confirmé la décision de la caisse ; que Monsieur [U] [K] et Madame [D] [K] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui, par jugement du 5 mars 2018, a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [U] [K], déclaré recevable mais mal fondée l'action de Madame [D] [K], la déboutant de sa demande d'indemnisation au titre d'un congé d'adoption entre le 14 août 2015 et le 22 octobre 2015, débouté Madame [D] [K] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 030,19 euros, débouté Madame [D] [K] de sa demande de condamnation de la caisse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; que, pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Monsieur [U] [K] ne justifiait pas avoir saisi la commission de recours amiable compétente pour contester le refus de prise en charge de son congé de paternité, de sorte que son recours est irrecevable, que Madame [D] [K] ne justifiait pas que l'enfant lui a été confié par l'un des dispositifs d'adoption prévus par l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, que la demande d'indemnisation n'a pas été présentée lors de l'arrivée de l'enfant dans le foyer, ou dans les sept jours qui l'ont précédé, que l'enfant est arrivé au foyer de Madame [D] [K] et Monsieur [U] [K] dans le cadre d'une mesure de tutelle plusieurs mois avant qu'une démarche d'adoption soit engagée et qu'il n'est pas démontré que cette situation serait similaire avec les dispositifs d'adoption visés par l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale.
Madame [D] [K] a interjeté appel du jugement, qui lui avait été notifié le 16 juillet 2018, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu le 10 août 2018 par le greffe.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Madame [D] [K] demande à la cour de, au regard de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, du jugement d'adoption du 10 juillet 2015 et du principe constitutionnel d'égalité,
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il :
* l'a dit mal fondée ;
* l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre d'un congé d'adoption entre le 14 août 2015 et le 22 octobre 2015 ;
* l'a déboutée de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 030,19 euros ;
* l'a déboutée de sa demande de condamnation de la caisse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle répond aux conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières en matière de congés d'adoption ;
- condamner la caisse à lui régler rétroactivement des indemnités journalières du 14 août 2015 au 22 octobre 2015, correspondant à la somme de 5 030,19 euros ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Madame [D] [K] fait valoir qu'elle ne pouvait prétendre à un congé d'adoption avant le jugement du 10 juillet 2015 lui accordant l'adoption plénière sur l'enfant, que les dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à son cas qui ne correspond à aucune des situations qui sont visées, que la décision de la commission de recours amiable est discriminatoire, que si Madame [D] [K] avait adopté l'enfant à Madagascar, elle aurait de facto bénéficié d'un congé d'adoption, que la commission de recours amiable a refusé de l'indemniser parce que l'enfant a été adopté en France après lui avoir été confié par l'autorité étrangère compétente dans le cadre d'une tutelle, qu'il existe donc une rupture d'égalité de traitement entre tous les adoptants, en violation de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors qu'elle avait déjà été indemnisée dans le cadre d'un congé d'adoption concernant ses deux autres enfants adoptés en France et à l'étranger, qu'elle répond aux conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières de maternité en cas d'adoption et aux conditions posés par l'article R.313-4 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement du 5 mars 2018 en toutes ses dispositions.
La caisse réplique que la tutelle accordée par l'autorité judiciaire malgache ne pouvait produire les effets juridiques d'une adoption et permettre la perception des indemnités journalières en découlant, qu'à la date à laquelle l'adoption plénière a été prononcée, les époux [K] ne pouvaient bénéficier d'un congé d'adoption, que le point de départ du droit à l'indemnité journalière de repos est déterminé par l'arrivée de l'enfant au foyer et non par la date de la décision judiciaire consacrant ultérieurement son adoption, que si la situation de Madame [D] [K] n'est pas prévue par les textes, il convient d'en tirer comme conséquence qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du congé d'adoption compte tenu de sa situation spécifique et qu'enfin, Madame [D] [K] ne peut se prévaloir d'une discrimination par rapport à des parents adoptifs qui se trouvent dans une situation juridique et factuelle différente.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 7 juin 2023 et soutenues oralement pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'indemnité journalière de repos est accordée à l'assuré à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.
Il en résulte que cette indemnité journalière n'est accordée aux assurés que lorsque la cessation du travail intervient dans les dix semaines suivant l'arrivée de l'enfant ou les sept jours précédant cette arrivée, étant précisé qu'aux termes de l'article L.1225-37 du code du travail, dans sa version applicable, le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Or, en l'espèce, Madame [D] [K] n'a pas sollicité le bénéfice de l'indemnité journalière de repos durant la période d'indemnisation fixée par l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, n'ayant formulé sa demande que le 7 août 2015, soit au-delà du délai de dix semaines après l'arrivée de l'enfant intervenue le 7 octobre 2013.
Enfin, à supposer que sa situation au regard de l'adoption de l'enfant ne soit pas prévue par l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, elle ne peut donc solliciter le bénéfice de l'indemnité qu'il prévoit, tandis qu'elle ne justifie pas que ce texte opérerait une quelconque discrimination concernant des adoptants placés dans des situations différentes.
Les conditions de l'allocation de l'indemnité journalière de repos n'étant pas remplies, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, Madame [D] [K] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de Madame [D] [K] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (n°17-01060/B) en toutes ses dispositions la concernant,
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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