Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/02941
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 septembre 2023
Dossier : N° RG 23/02458 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUGO
Affaire :
[E] [U] divorcée [K]
C/
[T] [D] [K]
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [E] [U] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [T] [D] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMES
* * *
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau du 2 juin 2023 en dernier ressort qui a ordonné la vente forcée du bien saisi,
Vu la déclaration d'appel formée le 6 septembre 2023,
Vu la requête en assignation à jour fixe déposée le 7 septembre 2023,
Vu les dispositions des articles R 311-7, R 322-19 et R 322-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution,
Le jugement attaqué du 2 juin 2023 a ordonné la vente forcée à la suite de l'échec de la vente amiable qui avait été autorisée par jugement du juge de l'exécution du 21 octobre 2022 qui avait en outre autorisé la vente amiable du bien. Il ne s'agit donc pas d'un jugement d'orientation comme l'a indiqué à tort le premier juge.
La procédure applicable n'est donc pas celle de la procédure à jour fixe de l'article R 322-19 du code de procédure civile mais celle de la procédure à bref délai en application de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a donc pas lieu d'autoriser une assignation à jour fixe dès lors que cette procédure n'est pas applicable en l'espèce et que la procédure applicable est celle à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile.
En outre, il convient de s'interroger sur la recevabilité de l'appel dès lors que le jugement est rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau,
Par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare non applicable la procédure d'assignation à jour fixe et rejette la demande de Madame [E] [U] divorcée [K] d'autorisation à assigner à jour fixe,
Déclare que la procédure applicable est celle à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, à la requérante, par voie électronique.
Fait à Pau, le 14 septembre 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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