Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2314500
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314500
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin Hamidi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors que le fait d'être logé dans un foyer affecte sa santé mentale, sa vie sociale et sa vie professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du 10 octobre 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 novembre 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 11 juillet 2023, réceptionné le 17 août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 9 novembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 mai 2023. D'autre part, l'ordonnance du 10 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er décembre 2023 sous astreinte de 100 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que, depuis 2022, M. B est hébergé dans un centre d'accueil pour réfugiés du Groupe SOS Solidarités, qu'il est toujours dépourvu de logement social et que la situation, au vu de laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement social, perdure. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l'État à assurer son relogement à compter du 9 mai 2023 a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
7. M. B fait valoir que le fait d'être logé dans un foyer est de nature à affecter ses perspectives professionnelles. Toutefois, il n'établit pas la réalité d'une incidence de ses conditions de logement sur son activité professionnelle ou sur ses chances d'occuper ou de conserver un emploi correspondant à ses qualifications.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 350 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B n'a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni à titre provisoire, ni à titre définitif. Par suite, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 350 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2314500
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